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Ordonnances des Rois de France

■ en corps, en biens, ne en autre maniéré, aucun destourbier ou empeschek ? UpS.^*’ ment au contraire ; ainçoys, se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le 8 Janvier mectcnt ou facent mectre tantost et sans delay à plaine délivrance, non- 1474 obstant ladicte ordonnance faicte audict an mil iiijc et vij, et que à l’occasion d’icclle l’on veuille dire et maintenir iceulx marchans, bourgeois et drappiers estre encouruz ès peines et amendes dessusdictes, et quelconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. En temoing &c. Donné à Pans, le viijf jour de Janvier mil CCCCc Ixxiiij, et de nostre regne le xiiij.’ Ainsi signé : LOYS. Et sur le rcply : Par le Roy, Aurillot. Loi/ts XI,

à Paris, (a) Lettres concernant l’Habillement des Francs- Archers, et les sommes le 12 Janvier levées par leurs Capitaines.

1474-

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentés verront, salut. Comme plusieurs plaintes et doléances nous aient esté faites des grans et aucuns innumcrables maulx, dommages, pilleries, concussions, exactions, qui ont esté par cy-devant et encores sont chacun jour fais, commis et perpétrez en diverses manières, au faict et entretainement de noz francs archers, et soubs umbre et à l’occasion d’iceulx, à la très-grande foule, charge et oppression de nos subgetz et habitans de nostre royaume ; et à cette cause, nous, desirans de tout nostre cuer reprimer et du tout abatre et oster lesdicts maulx, pilleries et autres maléfices deffendus, et nosdicts subjets relever des charges et oppressions indeues, ayons, par l’advis et délibération de plusieurs seigneurs de nostre sang, de nos chefs de guerre, des gens de nostre royaume de nostre grand conseil de nos finances, faict les ordonnances qui sont suivant :

Et premièrement. Nous défendons à tous capitaines généraux et particuliers desdicts francs archers, que, pour nouvelle réception et mutation de francarcher, ils ne preignent ou fassent prendre aucunes choses, et qu’ils ne baillent aucune commission pour mectre sus aucune somme de deniers sur nos subgets pour le faict desdicts francs-archers , en quelque maniéré que ce soit ; ainçois, s’aucunes en ont et sont données par eux ne par autres, nous les avons révoquées et adnullées, révoquons et adnullons, ensemble tout le pouvoir que lesdicts capitaines ou autres quelconques pourront avoir de nous de ce faire, par ces présentes, et voulons que aucunement n’y soit obey, fors seulement à nos mandemens patens, signez de l’un de nos secrétaires signans en finances.

(2) Item. Que lesdicts capitaines generaulx et particuliers ne facent plus faire ne contraignent nos subjets à payer les hocquetons (b) desdicts francsarchers, ne aussi à prendre ne achepter d’eulx ne d’autres par eulx, à leur faire plaisir et voulenté, picques, voulges (c) ne autre habillement de guerre pour l’habillement desdicts francs-archers, ainsi qu’ils ont fait par cy-devant ; ainçoys voulons que, quand il adviendra que aucun franc-archer sera nouvellement mis sus, nosdicts subgetz feront faire lesdicts hocquetons, et Notes.

(a) Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, du vêtement a ensuite servi à désigner celui Pièces pour l’histoire de Louis XI, boite ij. qui le portoit. fb) Casaques des francs-archers. Le nom (c) Espèce de pique. achepteront