Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/16

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être reçu gratuitement avec toute sa suite et tout son équipage. On donnoit le même nom à une rétribution pécuniaire offerte pour en être dispensé (a). Laurière cite (b) plusieurs actes relatifs à l’exercice de ce droit. Les mots de parata, de mansio, de pastus, furent aussi souvent employés pour l’exprimer. L’exemption ne s’en achetoit pas toujours ; les Rois du moins l’accordoient quelquefois à des villes ou des abbayes qui le lui avoient payé jusqu’alors (c). Le droit de prise passa aussi du Roi et de sa famille aux seigneurs ordinaires. Notre collection renferme plusieurs ordonnances dont l’objet fut d’en réprimer l’exercice (d). Nous y trouvons cependant quelques dispositions seigneuriales qui en prononcent l’exemption. Tel est cet article des lettres données en 1354 par un seigneur de Jonville, article que nous allons transcrire tout entier, parce qu’il fait connoître la plupart des objets sur lesquels s’étendoit le droit de prise (e) : «Nous, dit-il, nostre hoir, noz genz, ne poons ne » devons pranre ne faire pranre cheval, hernois ou autre chose desdiz » habitans, pour quelque besoing que nous en aïons, ne leur contraindre d’aucune chose, fors que de ce que dessus est devisey, à » cauze desdiz courvées et charrois Ne porrons, par quelque necessité que ce soit, pranre ne faire pranre gelines, poulailles ne aucuns vivres autres communs, fussent blés, vins, chars grasses ou » maigres, mortes ou vives, ne autres denrées quelles que elles fussent » ou puissent estre, par quelque nom qu’elles fussent dites ou nommées, sur lesdiz habitans ou aucun d’eux, en quelque lieu que ce » fust, si elles n’estoient premièrement achetées souffisamment par « nous et païées, se n’estoit de la propre volentey desdiz habitans. » Les prises setendoient pareillement sur les courtilages ou les jardins potagers (f ). La maréchaucie en avoit tout le caractère dans les lieux où elle s’exerçoit ; par elle le maréchal ou l ecuyer du seigneur faisoit prendre tous les fourrages nécessaires à ses chevaux (g). Quant au crédit, il étoit quelquefois stipulé par les seigneurs mêmes dans des lettres qu’ils octroyèrent à leurs sujets. Celles que deux Comtes d’Auxerre accordèrent successivement, dans le XIII.® siècle, (a) Ord. t. IV, p. 394 ; t. XV, p. 167,

280 et note*/ ; p. 44^, note b ; toin. XVI, prcf. p. cvj. Voir la table du t. III, p. 89. (b) Glossaire, tom. I, p. 346 et suiv.

(c) En voir des exemples tom. XV des

Ordonnances, p. 289 et 445- To/> ci-après, p. xviij, et, relativement aux ecclésiastiques, p. Iv.

(d) Tom. II, p. 238 etsuiv. 262,3 2°»

3 59» 394 » 4°C 43C 5°4 » 507 , 530 ,

568 ; t. III, p. 28, 132, 362,455, 5 59, 564, 678 ; t. IV, p. 204, 298,395,511 ;

t. V, p. 33 , 68, 83 ; t. VI,p. 404 et 427 ; t. VU, p. 3 15, art. 4o ; 391, art. 4ï t. VIII, p. 64, art. 13 ; t. XV, p. 252, noter.

Voir aussi le tom. I, p. 507 et 680.

(e) Ordotm. t. IV, p. 298,art. 23 et 26. Voir aussi la p. 394 » art. 2, et le tom. XI, p. 247 , art. 23.

(j) Ordontt. t. IV, p. 394, art. 3. Cet

article en exempte néanmoins les habitans d’Auxonne.

(g) Ordontt, tom. VII, p. 391 , art. 4

et note e.