Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/169

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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Paris,

Mars i4y4-

Charles VI,

à Paris,

le 11 Février

i4o4*

(a) Confirmation des Lettres de Charles VI en faveur des Habitans de Nogent-sur-Marne. Exemption particulière que le Roi leur accorde, relativement à la Chasse aux loups.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir reccue J’umble supplication des manans, habitans et demourans en la ville et paroisse de Nogent-sur-Marne,contenant que, en l’an mil cccc et quatre, leur furent donnez et octroyez les libertez, exempcions et franchises a plain contenues et declairées ès lectres de ce à eulx octroyées, dont la teneur s’ensuit :

C_>harles, par la grâce de Dieu, Roi de France, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir rcceue l’umble supplicacion des manans, habitans et demourans en la ville et paroisse de Nogent-sur-Marne (b), &c. Lesquelles libertez, exempcions, franchises et lectres dessus transcriptes, lesdicts supplians nous ont faict supplier et requérir que leur vueillons confermer et avoir agréables, et oultre, les affranchir et faire tenir quictes et paisibles de la hue (c) et prinse de tous les loups, louves et louvcteaulx qui d’ores en avant, et à tousjours perpétuellement, seront prins en la paroisse dudict Nogent, sans ce qu’ils soient contrains à en paier aucune chose, ne aler à ladicte hue et prinse d’iceulx, ne aucun d’eulx, et sur ce leur octroyer noz lectres et impartir nostre grâce. Pour ce est-il que nous, inclinans à la supplicacion et requeste desdicts supplians, icelles libertez, franchises et exempcions spécifiées et declairées ès lectres dessus transcriptes, avons agréables, et les avons louées, confermées, ratiffiées et approuvées, louons, confermons, ratifiions, approuvons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, pour en juger ainsi qu’ils ont acoustumé d’anciennetc, en faisant lesdicts supplians les choses au moyen desquelles leur furent octroyées lesdictes lectres, libertez et franchises à plain declairées ès lectres dessus incorporées ; et de nostre plus ample grâce, à ce qu’ilz soient tousiours plus enclins à faire et accomplir le contenu desdictes lectres dessus transcriptes et ce à quoy ils sont tenus par icelles, leur avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist que d’ores en avant et à tousiours perpétuellement ils et chascun d’eulx soient et demeurent frans et quictes d’aler ne comparoir aux hues ne prinses des loups, louves et louveteaulx , qui seront et porront estre prins à deux lieues à la ronde de ladicte ville et paroisse de Nogent-sur-Marne, et aussi, à non contribuer ne paier à quelque personne que ce soit, à cause de la prinse et queste desdicts loups, louves, louveteaulx, aucune chose, ne pour ce prendre ne exiger d’iceulx pour ladicte prinse ou queste d’iceulx aucun droit, de ce les avons exemptés et affranchiz, exemptons et affranchissons de nostredicte grâce especial, par cesdictes présentes, sans ce que on les puisse, ores ne pour le temps advenir, contraindre ne faire contraindre à paier à l’occasion desdictes prinses ou NOTE s.

(a)’Très. des ch., reg. 195» pièce >332. (c) Cri confus d’une multitude ; 0 :1 la (b) Ces lettres ont été imprimées tenu IX, appliqué aux cris poussés à la chasse pour pag. jj.j. efi’aver les animaux.