Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/215

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Notre-Dame

de la Victoire-

’ lès-Senlis,

le 12 Novemb.

ykvs-

(à) Lettres de nomination d’un des nouveaux Généraux AIaï ires des monnoies, en conséquence de la révocation prononcée par les Lettres précédentes contré tous ceux qui remplissaient cette fonction. OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentés léctres verront, salut. Comme, à l’occasion des grans fauitcs et abus qui, depuis les dernieres ordonnances par nous faictes sur le fait de nôz monnoyes, nous estans à Chartres, deux ans a ou environ, ont esté commises et perpétrées ou fait desdictes monnoyes par lés generaulx maistres desdictes monnoyes qui lors estoient, nous ayons revocqué Jadicte dernierc ordonnance et faict autres nouvelles ordonnances plus à plain contenues et declairées en noz lectres patentes sur ce faictes, données du jour d’huy, et par icelles ayons révoquez, privez et déboutez lesdicts generaulx maistres desdictes monnoyes qui ont par cy-devant esté esdicts offices , et au lieu d’iceulx ayons ordonné, créé et estably quatre generaulx d’icelies monnoyes seullement, c’est assavoir, Nicolas Potier, Germain de Marie, Denys Le Breton, et Simon Anjourant, lesquels auront, chascun an, pour gaiges et chevances, la somme de six cents livres tournois, qu’ils prandront sur les deniers de noz finances, ainsi que les gaiges et chevances des generaulx de nosdictes finances ont accoustumé d’estre payés : sçavoir faisons que nous, confians à plain des sens, loyauté, souffisance, prud’hommie, grant diligence et experience en fait de monnoyes, de la personne dudict Nicolas Potier, marchant et bourgeois de Paris, à icelui , pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grâce spécial, par ces présentes, l’un desdicts quatre offices de général maistre de nosdictes monnoyes, pour iccluy office avoir, tenir et d’ores en avant exercer par ledict Nicolas Potier, ausdits gaiges et chevances desdictes six cents livres tournois par chascun an, et aux honneurs, prérogatives, franchises, libertez, droitz, proffits et esmolumens qui y appartiennent, tant qu’il nous plaira. Et en outre, luy avons octroyé et octroyons, par cesdictes présentes, congié, licence et faculté de soi mesler et entremectre du fait de marchandise, ainsy que bon lui semblera, sans préjudice dudict office de général maistre desdiçtes monnoyes, ne que, soubz umbre des ordonnances royaulx faictes sur la provision de nos offices, ledict office soit pour ce impetrable sur luy, ne que à ceste cause nostre procureur ne autres le puissent traicter en aucune amende. Sy donnons en mandement par cesdictcs présentes à nos amez et féaulx les gens de noz comptes à Paris, que, prins et receu dudict Nicolas Potier le serment en tel cas acoustumé, iceluy mectent et instituent ou fassent mectre et instituer, de par nous, en possession et saisine dudict office, et d’icelluy, ensemble desdicts gaiges et chevances, et autres droiz et prouffitz dessusdicts, le facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx qu’il appartiendra, ès choses touchansct regardans ledict office, en estant et déboutant d’icelluy office tous les autres generaulx maistres desdictes munnoyesqui paravant le jour d’huy ont tenus et exercés lesdicts offices, lesquelz, Note.

(a) Registres de la Cour des monnoies, coté G, fol. 69. Mémorial P de la Chambre de ?, comptes, fol. 34.