Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/229

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16/j Ordonnances des Rois de France

■ Le Roi veut que les sujets du Roi d’Angleterre, son bon frere et cousin k°u*s puissent aller et venir partout, pourveu que de ce en soit au temps acau Plessis / 1

I coustume.

Parc lès-Tours ^um- ^’t cn tant cfuc touc^,e ^a grande coustume ordonnée au temps du le 8 Janvier R°i Charles , que Dieu absolve, qui est de douze deniers tournois pour livre 14 “ s - de toutes et chacuncs les marchandises entrans et saillans au pas de Guyenne, le Roi a ordonné, veut et déclaré, que les sujets du Roi d’Angleterre ne payeront d’ores cn avant que la moitié, qui est de six dénias tournois pour livre , et l’autre moitié leur a donné cn contemplation et laveur du Roi d’Angleterre, son bon frere et cousin.

Item. Aussi, en tant que touche la grande coustume des vins qui se tirent hors de Guyenne, sur quoi le Roi a accoustumé prendre sur chacun tonneau de vin du pays d’amont, vingt sols tournois, et sur chacun tonneau de vin de Gascogne, vingt-cinq sols tournois, le Roi a voulu et ordonné que d’ores en avant les sujets du Roy d’Angleterre, son bon frere et cousin , ne payeront pour tonneau de vin qu’ils chargeront pour tirer et mener hors du pays de Guyenne, soit du haut ou bas de Gascogne, que douze sous tournois pour tonneau ; au regard de la petite coustume, qui est de quatre deniers pour tonneau, elle se lèvera, ainsi que de toute ancienneté elle a été levée. hem. La coustume de Royen , qui est tic deux deniers obole pour tonneau , se lèvera ainsi qu’on a lait par-devant.

Item. La coustume de la Tour Conlouan , qui est pour l’cntretenemcnt île la lanterne de ladite tour, se lèvera neuf sols tournois pour une lois comme il a été toujours lait pur ci-devant.

Item. Et afin que les marchands et les sujets du Roi n’entreprennent rien sur les franchises du Roi d’Angleterre, et que par ce moyen ladite treve se puisse mieux entretenir et garder, le Roi île sa part fera publier par tous les havres de son nnaume, que, durant ladite treve, nul ne soit si hardi de laite aucunes prises ou destrousses ès franchises du Roi d’Angleterre. Et aussi le Roi d’Angleterre sera tenu de sa part de le laire scmblablemcnt publier es havres d’Angleterre, afin que le Roi soit entretenu aussi cn ses franchises, et ce sur peine de confiscation de corps et de biens aux infracteurs. Item. Et que si aucun navire d’Espagne , tenant le parti du fils du Rov d’Aragon, est pris au large de la mer hors les franchises du Roi d’Angleterre par les François, icclui Roi d’Angleterre consent que la prise soit bonne, et qu’il n’en fera ou leia laire poursuite. Et pareillement, quand lesdits navires d’Espagne retourneront d’Angleterre ou d’ailleurs, pourvu qu’ils soient hors desdites franchises, seront semblahlement de bonne prise, et toutes les marchandises qu’ils porteront, ores qu’il y cust des marchandises des Anglois. Item. Et a esté par exprès dit et accordé par les ambassadeurs’ du Roi d’Angleterre, que, durant ladite treve, les marchands et sujets de ce rovaume ne porteront ne rapporteront dudit royaume d’Angleterre aucunes marchandises en Angleterre, sinon ès navires de France ou d’Angleterre ; et semblahlement, ceux d’Angleterre ne rapporteront dudit royaume d’Arglcterre aucunes marchandises en Angleterre, sinon ès navires de Erae.ee ou d’Angleterre, sur les peines île confiscation de corps et de biens ; cn quoi ne sont en rien compris ni entemlus les navires de iletagne, de Ehmdris ni d’autres, sinon ceux qui sont duement en obéissance desdirs deux Rois. Lesquels articles et le contenu en iceux , avec les réponses sur ce p<u nous laites, lesdits ambassadeurs de nostredit cousin nous ont requis que le»