Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/247

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182 Ordonnances des Rois de France

■ — — ■ pour eulx garder et tenir en nostre main, seigneurie et obéissance, et ainsi Louis XI, qUe jeur estoit leu (a) et permis, actendu qu’ilz estoient et sont appelans le avo*em relevé et fait les inhibicions et dciFenses tellement pertinentes, et que ce que l’on faisoit sur eulx, estoit par voye de fait et actemptat sans auctorité de justice ; pour donner fin auxquelles questions, ayons évoqué lesdictes appellacions ainsi pendantes et relevées en nostredicte court de parlement à Thoulouse, ensemble tous les procès et questions et différends de cette matière par-devant nous et les gens de nostre grant Conseil, où ladite matière

  • a esté ventillée (b) et ouverte par plusieurs foiz , et pour en ceste matière

trouver bonne pacification , ayons fait et traité de recompenser nostredit cousin de Narbonne du don que lui avons fait desdites villes, chasteaulx, terres et seigneuries de Millau et Compere, et, après plusieurs ouvertures sur ce faictes, luy ayons ordonné, donné et baillé ladite recompense, tellement qu’il en a esté et est content. Savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, mesmement lesdicts previleiges donnés par nosdits prédécesseurs Roys aux dessusdicts de Millau et de Compere, de non povoir estre distraiz ou séparez de la couronne de France, et les causes qui peurent mouvoir nosdits predecesseurs Roys de donner lesdits previleges, que ladite ville de Millau et chasteaulx de Compere sont clefs de pays de frontière, et au moyen desquelles plusieurs pays adjacens pevent estre tenuz ta obéissance et subjection de la couronne de France, et par contraire en pourroit avenir de grans maux, inconveniens et dommaiges quant elles ne seroient ès mains de nous et de noz successeurs Roys ; considerans aussi la bonne et entière ioyaulté et obéissance que lesdits de Millau ont tousiours tenue et gardée a la couronne de France , sans varier, et pour autres grandes, justes et raisonnables causes et consideracions à ce nous mouvans, par l’advis et delibcracion de plusieurs seigneurs de nostre sang et gens de nostre grant Conseil , lesdites villes, chasteaulx, places, terres et seigneuries de Millau et Compere, et toutes leurs appartenances et appendances quelconques, avons reunys, remises, rejoinctes, annexées et incorporées, et par la teneur de ces présentés réunissons, remectons, rejoignons, annexons et incorporons à nous, à nostre royaume, à la couronne de France et ancien domaine, sans ce que, pour quelque cause qu’il puisse avenir, soit par donacion , transaction , cschange, partaige , appanage, douaire, emphyteose, ne autrement en quelque maniéré que ce soit, elles en puissent estre disjoinctes, séparées ou desmembrées, en tout ou partie, en quelque maniéré que ce soit, nonobstant ledit don et transport ainsi par nous fait à nostredit cousin le Viconte de Narbonne, et quelconques autres dons, transpors ou alicnacions ou scparacions, tant ceulx qui en sont faits à nostredit cousin de Narbonne, comme ceulx que l’on pourroit faire par cy-après à lui ou à autres quelzconques, que nous, dès à présent pour lors, avons irritez (c), cassez, révoquez et adnullez, irritons, cassons, révoquons, adnullons, et mectons du tout au néant, sans que ceulx à la requeste ou en faveur desquels seroient faitz lesdits dons s’en puissent aider en jugement ou dehors, en quelque maniéré que ce soit. Et d’abondant, s’aucuns dons, alienacions ou transpors en estoient faiz par inadvertance , importunité de requerans , des propre mouvement et certaine science de nous et de nosdits successeurs, nonobstant le contenu en cesdites présentes et autres, nonobstantes quelles que Notes.

[d ’• l.icitc.

(b Examinée , discutée.

c : Atinuliés.