Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/252

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Louis XI»

(a) Lettres qui ordonnent que la ville de Valence ne sera taxée qu’à à Lyon, cinquante - deux feux. Ie 3° Mai*

LOYS , par la grâce de Dieu , Roy de France, Dauphin de Viennois , Comte de Valentinois et de Diois, à noz amez et féaux conseillers les gouverneur ou son lieutenant, gens de parlement et de la chambre des comptes de notre Dauphiné, salut et dilection. Reçue avons l’humble supplication des sindics, manans et habitans de notre ville de Valence, contenant que, dez qu’ils furent premièrement unis et aggregés au nombre des feux (b) contribuables de notredit Dauphiné, et par notre ordonnance et commandement, information préalablement faite de ce sur leurs facultés et nombrement des belluesfcy) solables (d) de ladite ville, ils furent taxés à cinquante-deux feux, ayant regard au nombre universel de nostredit pays, qui lors etoit de six mille feux ou environ ; et combien que notre vouloir et intention fust et encore soit que ledit nombre et portion de feux d’iceux habitans ne leur fust en rien augmenté, ains plustost diminué en temô à venir, ce neantmoins, puis notre parlement de notredit Dauphiné, iceux habitans de notredite ville ont été chargés de plus grand nombre de feux, combien qu’ils ne soient point augmentés de facultés et que ledit nombre universel de feux de notredit pays ait été diminué, par quoy devroit etre aussi diminuée ladite portion d’iceux supplians ; et à cette occasion, et pour avoir derechef dénombré leurs bellues, iceux supplians en ont soutenu et soutiennent bien souvent plusieurs grands frais, dépens, vexations et travaux, en leur grand grief, préjudice et dommage, et plus pourroit etre au tems à venir, se de notre grâce et remede convenable ne leur etoit sur ce pourvu, humblement requerans iceux. Pourquoy nous , considéré ce que dit est et les bons et agréables services que lesdits supplians nous ont faits par cy-devant et font de jour en jour, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons voulu et à iceux supplians, de grâce speciale, pleine puissance et autorité royale et delphinale, octroyé et concédé, voulons, octroyons et concédons par* cesdites présentes, ladite taxation de cinquante-deux feux, ayant regard audit nombre universel de six mille feux, par notre autorité et commandement ainsy premièrement faite, leur etre ores et pour le tems à venir observée, sans ce qu’ils soient tenus de contribuer en plus grande portion de feux, et à icelle les avons réduits et réduisons par ces présentes, nonobstant quelque augmentation qui outre icelle leur ait été faite, sous occasion de certaine révision particulière ou generale, laquelle ne voulons à iceux supplians sur ce porter aucun préjudice, ne d’ores en avant etre faite sur eux en quelque maniéré que ce soit. Si vous mandons, et à chacun de vous si comme à luy appartiendra, que de notre présente grâce, concession et octroy, vous faites, souffrés et laissés, d’ores en avant, iceux supplians jouir et user pleinement et paisiblement, sans leur donner ou souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en leur faisant rabattre Notes.

(c) Registre du Parlement de Grenoble , (b) Voir le tom. XVI, Discours prélimiintitulé , Registre rie 1J40 , année 1476 , naire, pûg. vj. pl. 244. Trésor des chartes , registre ai4 » (c) Habitans, pièce 1. (d) Pouvant payer.

Tome XVIII. A a ij