Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/260

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DE LA TROISIÈME RACE.

Sorbier, de nostre ville de Ponthoise, ès mains desdits seigneurs, et de là s’en alla avec ceulx qui allèrent prendre nostre ville de Rouen et depuis au Pont-de-l’Arche, et estoit dedans quant le siege y fut de par nous mis, et J’illec en Bretaigne devers nostredit feu frere, par lequel aucun temps après il fut envoyé a Allençon, et fist la diligence daller à Fougeres quérir les Bretons qui vindrent audit lieu d’Allençon, et a conspiré , machiné , fait, commis et perpétré plusieurs autres cas, crimes, délits et maléfices à l’encontre de nostre personne et majesté royal, pour lesquelz il doubte que le temps avenir l’en le voulsist reprendre, si noz grâce et misericorde ne luy estoient sur ce impartiz , humblement requérant icelles. Pourquoy nous , ce considéré, mesmement les grans, louables et agréables services que nous a fait depuis les choses dessusdites ledit suppliant et fait chascun jour, tant entour nostre personne que en plusieurs autres maniérés et charges que luv avons donné et donnons chascun jour, et esperons que encores face au temps avenir, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à icellui Loys de Marrasin suppliant avons quit té, remis, pardonné et aboly, et, par la teneur de ces présentés, quictons, remectons , pardonnons et abolissons, de grâce espccial, plaine puissance et auctorité royal, les conspirations, machinations, cas, crimes, delitz et maléfices dessus declairez, et generallement tous autres que depuis nostre avenement à la couronne, durant lesdites guerres et autrement, il pourroit avoir conspiré, machiné, commis et perpétré, tant à l’encontre de nostre personne que de nostre majesté royal, quelz qu’ilz soient, et en quelque façon et maniéré qu’ils puissent estre ou avoir esté faitz , conspirez, machinez , commis et perpétrez jusqua présent, nonobstant qu’ils ne soient cy-dedaircz ni exprimez, avec toute peine, offense et amende corporelle, criminelle et civille, en quoy, pour occasion de ce, il pourroit estre encouru envers nous et justice ; et, de nostre plus ample grâce, l’avons restitué et remis, restituons et remectons par cesdites présentes à sa bonne famé et renommée au pays, et à ses biens non confisqués ; et, quant à ce, avons imposé et imposons sillence perpétuel à nostre procureur général et à tous autres. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement de Paris et de Thoulouse, eschiquier de Normandie, bailly de Berry et de Saint Pierrc-le-Moustier, et à tous noz autres justiciers et à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, quictancc, remission, pardon etabolicion, facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joir et user dès à présent, plainement et paisiblement, sans, pour occasion desdits cas, ne d’aucun d’iceulx, lui faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empcschement ; ainçois, se son corps ou aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins, saisis, arrestez ou autrement empeschez , les mectent ou facent mectre , incontinent et sans delay, à plaine délivrance. Et, afin que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Lyon sur le Rosne, au mois de May, l’an de grâce mil quatre cent soixante-seize, et de nostre regne le quinfiesme. Sic signatum : Par le Roy, les sires de Gyé, du Bouchaige, de Maigne, et autres presens. Picot. Visa.

Louis XI,

à Lyon,

Mai 147^*

Et est scriptum : Registrata Parisius, in Parlamento, quintâ die Maii, anno millesimo cccc."10 lxxvij.ma

Pome XVIII. B b ij