Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/265

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Louis XI,

à Candé,

le i4 Août

1476.

Louis XI,

à Saint-Martin

de Candé,

Août 1 476.

200 Ordonnances des Rois de France

justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, que ledit suppliant, sesdits hoirs et successeurs ils facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de nos presens grâce , habilitation, don, quictance et octroy, sans leur faire ou souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car tel est nostre plaisir. Et affin que &c., nous &c. sauf &c. Donné à Candé, le xiiij/ jour d’Aonst, l’an de grâce mil cccc Ixxvj, (t de nostre regne le xvj.‘ Ainsi signé, LOYS ; et au repli dessus, Par le R0yt Cornu. Visa (a).

Note.

(a) Choppin rappelle , Traité des Droits Roi, au mois de juin précédent, portant droit des religieux et monastères, liv. II, tit. II, de committimus aux requêtes du Palais, pour n." 11, pag. 2jo, des lettres données par le le couvent de ia Sainte-Trinité à Vendôme. (a) Droits accordés a la ville de Saintes.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receu l’umble supplication de noz bicnamez les eschevins, pers, bourgois et habitans de nostre ville et cité de Xaintes, contenant que ladicte ville est principalle ct capitallc ville de nostre pays et conté de Xaintonge, et, pour ceste cause, elle a eu, le temps passé, corps, colliege et communauté, c’est assavoir, maire, pers et eschevins, qui, par aucun temps, ont eu la pollice et gouvernement, garde des clefz de ladicte ville, de nuit et de jour, et jusques à ce jour, au moyen des grans guerres qui, le temps passé, ont eu cours audit pays, ladicte ville et pays d’environ ont esté fort deminuez et despolliez de habitans, pour laquelle cause furent jà pieçà, au lieu dudit maire, ordonnez certains jurez qui depuis ont eu semblable autorité que avoit ledit maire, lesquelz jurez depuis, tant par nous que par noz predecesseurs Roys de France , ont esté conservez et ont eu les clefz et gouvernement d’icelle ville, sans ce que cn icelle, durant le temps d’iceulz jurez, y ait eu corps ne colliege ne nombre de eschevins ou pers, qui est chose très-necessaire et convenable pour mieulx sûrement traicter, entretenir le fait et pollice de ladicte ville, en nous humblement requérant lesdiz supplians qu’il nous plaise leur octroyer qu’ilz puissent avoir d’ores en avant à tousjours audit lieu de Xaintes corps, colliege et communauté en nombre de eschevins et pers souffisant, par lesquelz les faiz, pollice et affaires de ladicte ville soient conduiz, traictez et gouvernez, au bien, entretenement et deffense d’icelle ville, cn leur donnant et octroyant tout pouvoir et puissance sur ce, et toutes les prérogatives, facultés et préeminances, pour la conduite et entretenement des choses dessusdictes qui sont cy-après déclarées, et sur le tout pourvoir de notre grâce et libéralité. Pour ce est-il que nous, ce considéré, inclinans favorablement à la requeste desdicts supplians, à iceulx pour ces causes, et allin qu’ilz soient plus anclains et envieulx de garder et entretenir eulx et notredicte ville de Xaintes en notre obéissance, et pour autres grans consideracions à ce nous mouvans, avons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, donné et octroyé, donnons et octroyons, pour eulx ct leurs Note.

(a) Trésor des chartes, registre 201 , pièce 83. successeur^