Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/270

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u<uisMns ct freres mineurs de tous les troys ordres, ayent lait tetmer (a, et tenir leurs chapitres en divers lieux, hors de nostre royaume ct obéissance, et y ayent convoque et tait comparoir par monicions, censures et fulminacions, les religieux desdites religions estans en nostredit royaume et obéissance, à l’ocasion île quo se soient ensuiz île grans maulx , inconveniens et dommages à nous et à la chose publique de nostre royaume , ainsi qu’il a este trouvé et cogneu par vraye expérience, parce que plusieurs religieux, ainsi allans et retournans dehors de nostredit royaume et obéissance , ont esté trouvez saisiz de plusieurs lectres, et ayans charge de faire divers messages, contre le bien de nous ct de nostredit royaume, à quoy est bien requiz donner prompte et convenable provision : nous, ces choses considérées, vous mandons, commandons et expressément enjoignons, en commectant où il appartient, que vous faictes cryer et publier à son de trompe et cry publique, par les carrefours de nostre bonne ville de Paris et par tous les autres lieux accoustumés à faire cryz et publications en vosdites prevostés et bailliages, que nul abbe, prieur, religieux ou autre de quelque estât, qualité, nacion ou condicion qu’il soit, ne soit tant osé ou hardi d’aller au chapitre desdites abbayes de Cystcaulx, Cluny, la grant Chartreuse, ne à aucuns des autres chapitres generaulx ou provinciaulx, hors de nosdits royaume et obéissance, et ce sur peine , c’est assavoir, ausdits religieux de Cluny et de Cysteaulx, de non avoir ne faveurs (b) obtenir, ne posséder aucun bénéfice cn nostredit royaume, de bannissement de nostredit royaume, lequel bannisse ment dès à présent pour lors nous avons declairé et declairons a l’encontre de ceux qui feront le contraire , ct ausdits religieux mendians, sur peine dudit bannissement et de extirper, de gecrcr et mectre hors de nostredit royaume tous les religieux de l’ordre de ceulx qui feront le contraire. Et ceste présente nostre ordonnance faites enregistrer ès registres de nostredite court de parlement, et aussi ès registres de vosdites prevostés et bailliages ; et s’aucuns, après la publication de cesdites présentes, s’cffbrçoient de faire le contraire, faictes-en telle punicion que ce soit exemple à tous autres. De ce faire, à nosdits prevosts et bailliz, et à leursdits lieuxtenans ou commis, avons donné et donnons plain povoir, auctorité, commission et mandement especial, nonobstant oppositions ou appellations, pour lesquelles ne voulons estre différé. Donné à Selommes, le tiers jour de Septembre, l’an de grâce mil cccc soixante-se’tie, et de nostre regne le seizième. Sic signatum : Par le Roy, le Patriarche de Bayeux, les sires d’Argenton, de Montagu, de Saint-Pierre , Boffils , visroy (c) en Roussi lion , maistre Guillaume de Cerysay, et antres presens. Petit (d).

Régi strata in curia Par lamenti, vij“ die Septembris, m.0 cccc Ixxvj."’ Collacio facta est cum originali. BrUNAT.

Note s.

(a) Assigner l’époque. Preuves des libertés de l’Église gallicane, e( (b) Jamais. Fontanon. le commentaire de Pithou sur ces libertés. ’<') Vice-roi. pag. j8 et suiv.

(d) On peut voir le XIX.r chapitre des

Lo i^i s XI,

à Selommes

en

Vendômois,

le 3 Septembic