Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/277

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

212

Ordonnances des Rois de France

’ 1 et fiitttris , nos infrà scriptas vidisse lictcras , formam que sequitur continent Louis XI, (m) &Cm

au Plessis

Parc-lès-Tours nous ayons confermé, ratiffic et approuvé plusieurs beaulx et anciens Novembre privilèges , lesquelz par nos pretlecesseurz Roys de France lui avoient et 1476. ont esté donnés , octroyés et confermés ; et néanmoins, soubz umbre et Suite des Lettres couleur de ce que, puis n’aguerres, nous avons envoyé certains nos conimis-L dç saires, cappitaines et chiefs de guerre, pour eulx informer et faire pugnicion de certains excez, rebellions et désobéissances, qu’on disoit avoir esté faiz par les manans et habitans de Saint-Cere, hommes et subgects de nostredit cousin suppliant, pour 1a justificacion desquels icellui nostre cousin ait esté contraint produire l’original desdites lectres et privilleges, lesquelles eussent et aient esté par eulx apportées par-devers nous, et icelles detenues par aucun temps, et depuis nous, après ce que nostredit cousin nous a fait dire et remontrer comme ses predecesseurs Vicontes de Turenne et luy ont joy desdits privilleges, et que iceux il tient de nous à serement de féaulté, comme héritage, il nous a humblement supplié et requis que nostre plaisir feust lui faire rendre et restituer lesdittes lettres et privilleges, ce que avons fait ; et néanmoins il doubte que, soubz umbre de ladite dctencion et main mise en iceulx privilleges, on voulsist, au temps advenir , dire que à l’encontre d’eulx avoit esté fait aucune chose derrogant et préjudiciable , s’il n’avoit sur ce derechief noz lettres de confirmacion, ratifficacion et approbacion, en nous requérant très-humblement icelles. Pourquoy nous, ces choses dessusdites considérées, inclinans liberallement à la supplicacion et requeste de nostredit cousin suppliant, pour autres plusieurs grans causes et consideracions qui à ce nous ont meu ct meuvent, lesdites lettres et privilleges dessus transcriptes et tout le contenu en icelles avons derechief et d’abondant, en tant que mestier est ou seroit, loué, greé, confermé, ratiffié et approuvé, louons, gréons, confermons, ratifiions et approuvons de nostre grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal , par ces présentes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amez et féaulx les gens tenant ct qui tiendront noz cours de parlement à Paris , Tolose et Bordeaulx , gens de noz comptes et trésoriers, gencraulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes nos finances et generaulx sur le fait de la justice de noz aides, gens de nostre grant conseil , aux senechaulx de Lymosin et Quercy, et à tous autres seneschaulx , esleuz et autres noz justiciers, officiers et subgetz, et chascun d’eux si comme à luy appartiendra, que de nos presens latifiicacion , confirmacion , approbation et choses dessusdictes, et tout le contenu en ces présentes, ils facent, seuffrent et laissent d’ores en avant nostre cousin, et les manans et habitans de sadicte viconté et seigneurie de Turenne, joyr et user, plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois, se fait, mis ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre, incontinent et sans delay, à plaine délivrance et au premier estât et deu, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelzconques lettres octroyées ou à octroyer, ordonnances, restrinctions , mandeincns ou deflènees à ce contraires. Et, ahn que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons fait mectre Note.

(a) Ces lettres ont été imprimées t. VI,pag. y22 et suiv.