Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/281

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Ordonnances des Rois de France

  — et comté il’Auxcrre , sujets , vassaux et habitans en iccux , ressortiront et

Louis XI, seront tenus respoiulrc d’ores en avant en toutes choses en nosdictcs cour ,1U du*S’S Par^ement et chambre des comptes et pardevant lesdits généraux de la Parc-Iès-Tours )ust’ce (^es aydes Par’s » et pareillement que les gens de nos finances le 12 Décemb. tant ordinaires qu’extraordinaires, qui sont à présent et seront cy-après j476. ordonnez pour la conduite, administration et gouvernement de nosdites finances de nostre pays de Languedoil, auront toutes connoissances d’icelles nos finances de nosdits pays ct comté d’Auxerre : c’est à sçavoir nos amez et féaux les trésoriers de France, en tout ce qui concerne le fait de nostre domaine ; et les généraux de nosdites finances, en ce qui concerne le fait de nos aydes et tailles ; et lesquels pays et comté d’Auxerre nous avons, en tant que mestier est, remis, restituez et restablis, remettons, de grâce speciale, plaine puissance et autorité royale, par cesdites, en leurdits anciens ressorts , tout ainsi qu’ils estoient auparavant lesdites distractions et aliénations , sans que les gens de nostre parlement et de nos comptes par nous establys en nosdits pays, duché et comté de Bourgogne, ny pareillement le général de nosdites finances et autres nos officiers desdits pays et duché, de toutes les susdites choses puissent entreprendre quelque cour, jurisdiction et connoissance , laquelle nous leur avons interdite et deffèndu, interdisons et deffèndons par cesdites présentes. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens de nos cours de parlement et de nos comptes, et généraux conseillers, tant sur le fait et gouvernement de nosdites finances que sur le fait de la jurisdiction de nosdites aydes à Paris, au gouverneur et baillif d’Auxerre et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants, presens et avenir, et à chacun d’eux si comme il appartiendra , que notre présente volonté, ordonnance, restablissement, restitution, et tout le contenu en ces présentés, ils entretiennent et gardent , fassent entretenir et garder, chacun en droit soy, de point en point, inviolablement et sans enfraindre, et à ce faire et souffrir contraignent ou fassent contraindre tous ceux qu’il appartiendra, en cas de refus ou delay, par toutes voyes et manières dues en tel cas requises , nonobstant oppositions ou appellations quelconques, car tel est notre plaisir. En témoin de ce, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Donné ait Plessis du Parc-lès- Tours, le douzième jour de Décembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante-seize, et de nostre regne le sei^iesme. Ainsi signé : LOYS (a).

Lecta , publicata et registrata , présente procuratore Regis et non contradicenti, in Par lamento , vicesimo-sexto die mensis Januarii, anno millesimo quadringentesimo septuagesimo- septimo.

Lecta similiter, publicata et registrata in Camera computorum Domini nostri Regis, Parisius, die vicesimo-nono mensis Januarii, anno millesimo quadringentesimo septuagesimo - septimo.

Note.

(a) Le Roi donna, au même mois de dé- sepmaines, de la terre de Pacs, en Daupliiné ; cernbre , des lettres d’amortissement pour à Regnaud de Durfort, de ce qui appartel’église de Nevers , pour Saint-Hilaire de noit au Roi dans la terre du Port-Sainte-Poitiers, pour Notre-Dame de Vie de Fe- Marie , en Agénois ; à P. d’Urfé, de tous les zensac ; registre 204 du Trésor des chartes, droits que Jacques d’Armagnac avoit eus dans 11. u‘ 15, 1 8 et 24. D’autres lettres, n.°’ 32 , quelques-unes de ses terres. 1 65 et 1 69, sont des dons faits à HélyeTrois-

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