Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/295

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Louis XI,

à Selommes

en Vendômois,

Janvier i /y6.

2.30 Ordonnances des Rois df France

n’aguercs advenues et escheues par son dccez et trespas , après lequel sc soient tantost nos chiers et bicn-amcz les gens d’cglisc , nobles, officiers bourgeoys, manans et habitans de nostredite ville cl’Auxcrre , reduiz et mis en noz mains et obéissance. Par quoy nous, desirans les entretenir en bonne amour, transquilité et union, et les soullaiger de vexacions, fraiz et travaulx voulans augmenter et accroistre nosdites ville et conte en toutes choses avons délibéré de faire , créer , ordonner , establir et eriger en iceulx ville et conté , bailly , juridiction et siege royal , sous le nom du bailly d’Auxerre seulement. Pour ce est il que nous , ces choses considérées, et autres grans, justes et raisonnables causes à ce nous mouvans, eu advis et délibération avecques plusieurs seigneurs de notre sang et de notre grant conseil, avons, de nostre certaine science, propre mouvement, grâce spécial, pleine puissance et autorité royale, fait, créé, estably et ordonné et érigé, et par ces présentes faisons, créons et establissons et érigeons en nostredite ville et conté d’Auxerre» à tousiours perpétuellement , bailliage , siege et juridiction ordinaire et royallc , et en chief, soubz le nom et titre du bailli royal d’Auxerre seullement, comme sont les autres bailliz de nostredit royaume, et avons ordonné et ordonnons que ledit siege et juridiction d’icelui bailliage sera tenu et exercé d’ores en avant en nostredite ville d’Auxerre, où viendront, ressortiront et respondront les bourgeois, manans et habitans d’icclle ville, cité et conté d’Auxerre , et toutes les villes qui sont enclavées en icelle conte avecques toutes les autres villes et habitans, nobles et non nobles, qui sont de fief et arriere-fief d’icellui ou d’autres quelzconques, et sembla blement toutes les villes, villages, les habitans et demourans en icelles, nobles et non nobles, de quelzque estât ou condicion qu’ilz soient, situez et assis audit evesché d’Auxerre et autre part , entre lesdites rivières de Loire, d’Yonne et de Qucurc , tout ainsi et par la forme et manière qu’ilz faisoient d’ancienneté après l’union faicte de ladite conté à la couronne par nostredit feu prédécesseur Charles cinquième , et qu’ilz estoient au temps et paravant le bail fait par feu nostredit feu seigneur et pere à nostredit feu oncle Philippe de Bourgogne ; et seront faiz, poursuivis, discutez et déterminez par ledit bailly d’Auxerre ou son lieutenant , tous procez, questions et debatz qui viendront et y seront d’icelui conté, et de l’ancien ressort d’icelui bailliage, et ressortiront nuement, plainement et sans moyen en souveraineté en notre court de parlement à Paris , sans ce que aucun juge immédiat ne autre quelconque en puisse ny doye aucunement congnoistre, discuter et determiner, et généralement fera, procédera et exercera, ou fera faire, procéder, exercer ledit bailly d’Auxerre, en tout et par tout l’ancien ressort dudit bailliage et conté , et selon que dessus est contenu, toutes et chascunes les choses que font, exercent et peuent faire et exercer les autres bailliz de nostredit royaume. Sy donnons en mandement par ces mesines présentes à nos amez et féaulx conseilliers les gens de nostredite court de parlement à Paris, a nostre gouverneur dudit Auxerre, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme a luy appartiendra, que noz presens grâce, creacion, establissemens, érection, volunté et octroy , ilz, et chascun d’eulx en droit soy , facent ou facent faire, observer, garder, accomplyr et entretenir de point en point , selon leur forme et teneur, en contraignant lesdits subgetz et autres qu’il appartiendra à sortir juridiction pardevant nostredit bailly ou son lieutenant audit lieu, sans aucunement faire, aller ne venir, 11e souffrir estre fait, allé ne venu encontre en aucune manière ; ains, s’aucunc chose estoit faicte au cm :