Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/297

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  • 3* Ordonnances des Rois de France
* fidélité, en tel cas acoustumez ; nous, qui avons tousiours congneu par vraye

Louis XF, experience ta bonne loyauté et grande affection qu’ilz ont tousiours eu à nous à Setomme, et à la couronne de France, ainsi que présentement font par effect demonstré JanvT’r °/^ ^es’rans Pour ce » et pouf autres grans, justes et raisonnables consideracions, ^ à ce nous mouvans , les entretenir , garder et préserver de toutes molestations , ausdits gensd’eglise , nobles, officiers, bourgeoys, manans et habitans de nostredite ville et conté d’Auxerre, de quelque estât, qualité, nacion ou condicion qu’ilz soient, en gênerai et à chascun d’eux en particulier avons, de nostre certaine science, propre mouvement, grâce especial plaine puissance et auctorité royal, aboly, quicté, remis et pardonné, et, par la teneur de ces présentes, abolissons, quictons, remectons et pardonnons tous Jes cas, crimes, offenses et delitz, quelz qu’ilz soient, qu’ilz et chascun d’eulx peuent avoir faiz, commis et perpétrez à l’encontre de nous, la couronne de France, nostre auctorité ct magesté royal, soit en aiant adhéré avec nostre frere et cousin le Duc de Bourgoigne et autres noz adversaires, rebelles et desobeissans subgetz, en guerre ouverte ou autrement, durant les divisions et différences passées, en aiant proféré des paroles deshonnestes, prins, pillé, rançonné, ou autrement, en quelque forme ou maniéré que lesdits cas soient advenuz, sans ce qu’il soit jamais besoing les exprimer en jugement ne dehors, ne en faire autre plus ample specificacion ou déclaration, ensemble toutes peines, amendes et offenses corporelles, criminelles et civiles, en quoy, pour occasion desdits cas, ilz et chascun d’eulx pourroient estre encourus envers nous et justice, et les avons restituez et restituons à leurs bonnes famés et renommées , et à tous leurs biens meubles estans en nature de chose et héritages quelzconques, quelque part qu’ilz soient situez ct assiz en nostre royaume, et, sur ce, imposons silence perpétuel à nostre procureur, present et avenir, et à tous autres , non obstant quelzconques dons en aions faiz , declaracions de confiscations, appeaulx, procès, bannissemenz , sentences, decretz , condemnacions, vendicions et autres choses qui pourroient avoir esté faictes au contraire, lesquelz, ensemble toutes choses qui pourroient avoir esté ou estre ensuivies à ceste cause, nous avons cassées , révoquées et adnullées, révoquons, cassons et adnullons et mectons du tout au néant, tout ainsi comme se onques n’avoit esté ou estoit aucune chose faicte au contraire ; et, de nostre plus ample et habondant grâce, tous et chascuns les privilèges, coutumes, usages, libertez , franchises , exempeions, donnez et octroyez ausdits gens d’eglise, officiers, nobles, manans et habitans de nostredite ville et conté d’Auxerre, tant en général que en particulier, par nos progeniteurs Roys de France et Contes dudit Auxerre (a), avec le privilège de la Gange, Note.

(a) On trouve à la Bibliothèque du Roi, de novembre i 194» sut les anciens privilèges n.° 9852, registre de Philippe-Auguste,^/.// d’Auxerre. Les voici : recto, des lettres données à Sens, au mois

IN nomine &c. Ego P., Contes Nivernensis (Pierre de Courtenai), notum facio, &c. quod cum hominibus nostris de Autissiodoro [Auxerre], tain in civitate quant in suburbiis civitatis et in burgo Sancti-G ervasii morantibus, statutum tale et conventionem feci : Qttod pro tallia et corvatis et aliis exactionibus que tandem à ditione ex ipsis non potero an nuatim, nisi tantum viginti solidos Autissiodorensis monete, que sit ad quatuor denarios, exigere, 11 tc aliquid amplius ab aliquo eorum exigam ; a minoribus vero et pauperibus, ad respectum mon dati nostri, juxta posse uniuscujusque, ab unoquoque exigatur. estant