Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/306

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DE LA TROISIÈME R A C E. *4*

nosdicts conseillers estre leurs gardiens especiaulx, pour iceulx religieux, Unir eglise en chef et en membres, et leurs familliers, leurs gens, possessions, granches, terres, prez, bois, vignes, justices, cens, rentes ct revenus, quelz qu’ils soient, à eulx appartenans, en quelque manière que ce soit, maintenir et garder de par eulx, ou par aultres, en leurs justes possessions, franchises, libertez, droiz, coustumes, usaiges, privilèges ct saisines, et pour iceulx défendre de par nous de toutes injures, griefs, violences, oppressions, inquictacions, molestacions , de force d’armes, de puissance de laiz, et de toutes inquictacions et nouvelletcs indeues, quelles que elles soient ; et se il y a debaî en cas de nouvclleté entre les parties sur les choses contentieuses, de mectre icelui débat en nostredite main comme souveraine , ct à faire, par icelle main, recreance là et comme il appartiendra, ct pour faire payer auxdits religieux ou à leur certain commandement, leurs cens, rentes, dismes, revenues, et toutes leurs autres debtes bonnes et loyaux, cogneues ou prouvées par lectres , tesmoings , instrumens ou autres loyaulx enseignemens, que il leur apparoistra estre dues auxdits religieux, de quelconques personnes noz subgects et demourans en nostredit royaume , en contraignant à ce iceulx débiteurs par la prinse, vendue ct cxploictation de leurs biens, détention de leurs corps, se obligez y estoient, et se aucuns de leurs débiteurs se vouloient opposer au contraire , nostre main souffisamment garnie , faire comme il appartiendra duement pour faire adjourner pardevant nosdits conseillers lesdits opposans ct toutes autres personnes, tant en demandant que en defendant, pour aller avant pardevant eulx, tant sur lesdites opposicions, debatz ou questions, comme sur lesdites debtes, si comme il sera à faire de raison, pour faire sur lesdites choses dessusdites , parties oyes , bon et brief accomplissement de justice, et voulons que nostredite grâce ils facent publier par tous les lieux où ils verront qu’il apparteingne, à la requeste desdits religieux ou de leurs gens, et, en signe de nostredite sauvegarde especial , facent mectre nos panonceaulx royaulx ès maisons, granges, possessions et autres biens desdits religieux, là où mestier sera, afin que nulz se puissent excuser de ignorance, et intiment et defendent, de par nous, à toutes les personnes dont ils seront requis de par lesdits religieux, que à eulx, à leur famille, à leurs gens, à leur eglise en chief ct en membres, à leurs terres, cens, rentes, revenues ne autres biens quelconques ne où qu’ils soient, presens et avenir, ils ne mcfïàcent ou facent mefîàirc en aucune maniéré, sur certaine peine à appliquer à nous. Et, pour faire et accomplir plus diligemment de point en point les choses dessus dictes et chascune d’icclles , nous mandons à noz conseillers, presens et avenir, que ilz , touteffoiz que mestier sera, deputtent ausdits religieux ung ou plusieurs de noz sergens, bons, propices et proufitables ausdits religieux, à leurs despens , lesquels et chascun d’eulx nous voulons, de notre grâce dessusdite, que ilz aient, quant à faire et exercer les choses dessusdites et chascune d’icelles, tout pouvoir d’office de sergent ; toutefois, nous ne voulons pas que ilz s’entremectent en aucune maniéré de chose qui requiere congnoissance de cause, ct donnons en mandement a tous nos justiciers et subjeetz que à nosdits conseillers, presens et avenir, et ausdits sergens ou sergent députez de par eulx, et à chascun d’eulx , quant aux choses dessusdites et en celles qui en dependent, obéissent ct entendent diligemment. Et, pour que ce soit chose ferme et estable à tousiours , nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes lectres, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Perotine, nu moys de Février, l’an de grâce mil cccc soixante-Tome XVIII. H h

Louis XI,

à Péronne,

Février i £76 ;