Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/312

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

de la troisième Race.

nient (<i) tenues et gardées, sans y faire aucune nouvellete fbj, et avecques cc y feront tenir et garder bonne et vraye justice si liaultement et convenablement, que lesditz habitans seront maintenus ct gardez en bonne paix (>t seurtc.

(12) Item. Que les gens et subgectz de nosditz pays ne pairont de Chartres et grâces perpétuelles qui seront scellées de nostre scel, que ung niarc d argent pour le scel , dont la moitié sera à la chapelle de Dijon, et le surplus sera à nous appliqué ct receu par ledit audiencier de nostre chancellerie, comme dit est, et sur ce prendra le chaufFccire son droit. (tj) Item. Que en nostredicte ville de Dijon auront continuellement gens ordonnez sur le fait de nostre domaine et comptes d’iceulx pays. (t4) Item. Que pour nous ou pour autre de nostre sang, ne pour les garnisons (d) de nos hostelz ou d’aulcuns d’icculx, ne seront prins ne arrestez par nos gens ou par autres esditz pays, ne sur aulcuns des habitans en iceulx, blez, vins ne autres biens quelzconques, se n’est moyennant juste et loyal pris, qui sera incontinent paié à ceulx de qui lesditz biens seront prins.

(if) Item. Que toutes assemblées de gens de guerre qui se feront en nosditz pays, se feront soubz nostre mareschal de Bourgoingne, ainsi qu’il estoit acoustumé de faire du temps de nos predecesseurs Ducz de Bourgoingne. (18) Item. Que l’on ne pourra assembler les trois estatz de nosditz pays, se non par vertu de noz lectres patentes. (iy) Item. Que l’on ne pourra lever ni cueillir sur iceulx nos pays et duché, aydes ne subsides à nostre prouffit ou d’autres, se non que lesdites aydes ayent esté octroyées, accordées et consenties par lesditz gens des trois estatz.

(18) Item. Toutes et quanteffoiz que lesditz estatz seront mandez comme dessus, l’on ne pourra faire execucion ci ville contre ceux qui yront à l’assemblée desditz estatz, en allant, séjournant et retournant ès lieux de leurs domicilies.

(ty ) Item. Que l’ordonnance que nous faisons tenir sur la collacion des bénéfices, tant électifs que autres, aura d’ores en avant lieu en iceulx nos pays et duché ainsi qu’elle a cours par tous les autres pays de nostre royaume, et sur ces matières seront baillées toutes (e) provisions à ceux qui besoing en auront par ladicte chancellerie establie comme dessus, lesdietz parlemens seans, et autres noz chancelleries, quant ils viendront, ainsi et par la forme que l’on a acoustumé faire en tel cas aux autres subgectz de nostredit royaume.

(20) Item. Que toutes charges par nous mises sur les vins et autres marchandises que l’on mene des pays de Bourgoingne en France ct de France en nosditz pays de Bourgoingne, depuis le trespas de feu nostre cousin Phelippe (f), en son vivant Duc de Bourgoingne, derrenier trespassé, sont et demeurent abolies et rebatues (g).

(21) Item. Que les sentences et jugemens ou appoinctemcns qui auroient N OTES.

(0) Raisonnables. Htst. de Bourg.

■ l’y I.e texte doit être ainsi, et noii, comme le porte l’Histoire île Bourgogne , sans en jour aucune f nouvelles.

<v Nostre ois and cel, disent le Recueil

des édits et l’Histoire de Bourgogne.

(dj Provisions.

(ej Telles. R. des édits et Hist. de Bourg, (fj Pliilippe-le-Bon , père du Duc Charles. (g/ Abattues. / ?. des édits. H’ut de Bourg. Louis XI,

à Arras,

Mars 147 6-