Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/316

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DE I. A TROISIÈME R ACE, 25 !

(+) Ittm. Que ladicte duché, ensemble les pays devant ditz, tant cn général — comme en particulier, pour les subjeetz et habitans en iceulx, c’est assavoir, Louis X !, (tcïis d’eiilise pour eulx, leurs églises et leurs biens, les nobles pour eulx, * ^rr^’ o •„ . 1 n 1 • 1 • / 1 ie 18 Mars

leurs terres ct seigneuries, et les villes et autres terres subjectes en icelui (a) , ^ pays et autres, pour elles ct leurs habitans , seront et demourront à toujours en toutes leurs droicturcs , franchises, libertez, prérogatives ct coustumes, rédigées par escript et auctoriscespar le Duc Phelippe de Bourgoingne et ses prédécesseurs, et en tous les privilèges qu’ils avoient et dont ils jouissoient au temps du trespas dudit feu Phelippe de Bourgoingne (b). (y) Item. Que toutes pencions données ct octroyées par ledit feu Phelippe et par le Duc Charles, soient à leurs officiers ou autres personnes demourans esdits pays et ailleurs en obéissance du Roy , sans tenir party à luy contraire , seront entretenues selon la forme des lectres qu’ils ont de feu lesdits Ducz Phelippe et Charles de Bourgoingne. Pour ce est-il que nous , ce considéré et mesmement le grant vouloir et affection que lesdits trois estats ont de demourcr à toujours soubz nous et en nostre obéissance et de nous servir et obéir en toutes choses comme noz bons, vrais et loyaulx subjects (c) f inclinans par ce favorablement à leurs requestes, lesditz articles dessus transcripts ct incorporés , lesquels nous avons fait veoir bien au long par les gens de nostre grant conseil, et tout le contenu cn iceulx, avons eu ct avons aggreables, et, en tant que mestier est ou seroit , les avons, par l’advis et délibération desditz gens de nostre grant conseil, louez, consentis (d), ratifiez et approuvez, louons, ratifions, consentons et approuvons, de grâce spécial, plaine puissance ct auctoritc royal, par ces présentes, et voulons que lesditz des trois estats joyssent de tout le contenu en iceulx, plainement et paisiblement, sans aucun contredit ou difficulté , et , s’aulcun empeschement leur estoit en ce mis et donné au contraire, nous voulons qu’il soit incontinent reparé et mis au premier estât (e). Si donnons en mandement par cesdictes présentes à noz amez et féaulx les gouverneur ou son lieutenant, gens de noz parlement et chambre des comptes establis de par nous esditz pays et duché , et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesditz gens desdits trois états de Bourgoigne et chascun d’eulx ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz presens grâce , voulonté, ratification , approbacion et confirmacion , sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car tel est nostre plaisir. Et, pour ce que l’en pourroit avoir à besoigner de ces présentes en plusieurs et divers lieux , nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz nostre scel royal, foy soit adjoustée comme au présent original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné en nostre cité d’Arrêts, le dix-huitiesme jour de Mars, l’an de grâce mil quatre cens soixante-seize, et de nostre regne le sergiesme. Ainsi signé : Par le Roy, Notes.

(a) Substituées d’icelui. Hist. de Bourg.

(b) Sans ce queaucune nouvelleté leur y soit

faicte, et demeurent dès maintenant abolies

et estaintes toutes charges mises sur lesdits

pa)s, depuis le trespas dudit feu Philippe de

Tome XVIII.

Bourgogne. Rec. de Bourg. Hist. de Bourg.

(c) Et non icelui de, comme on le lit dans

l’Histoire de Bourgogne.

(d) Confirmés. R. de B. H. de B.

’e) Et deu. R. de B. H. de B.

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