Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/324

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DE LA TROISIÈME R A C E. 259

choses dessusdictes, nous avons toujours eue et avons en très singulière et especiale recommandation, toute ladite prevosté ancienne avons remise, Louis XI, reunie ct adjoincte audit siege de Saint-Quentin, tant en domaine, grenier, à Arras, comme en aydes, tout ainsi qu’elle estoit par avant ledit traictié d’Arras, ^ars l^7^’ sans ce que jamais elle en puisse estre mise hors ne séparée, en quelque maniéré que ce soit, et ainsi l’avons ordonné et ordonnons de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentés. Si donnons en mandement par cesdites présentes aux bailliz de Vcrmandois et de Saint-Quentin ou à leurs lieuxtenans, presens ct avenir, et à chascun deux si comme à lui appartiendra, que nostredite présente reunion, adjonction et ordonnance ilz entretiegnent, observent et gardent, et facent entretenir, observer et garder sans enfraindre, et icelle dès à présent facent enregistrer es registres de leur court et auditoire, et lire et publier à son de trompe et par cry publicque, par tous les lieux de leur juridiction, et mesmement de ladite ancienne prevosté, ainsi qu’ils verront estre à faire, afin que aucuns n’cn puissent prétendre cause d’ignorance. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné en nostre cité d’Atras, au mois de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante-seize, et de nostre regne le seifiesme. Ainsi signé : Par le Roy, le Comte de Marie, mareschal de France, le sire de Maigne et autres presens. Guido. Visa. Louis XI,

(a) Confirmation des Privilèges de la ville d’Hesdin ; Rémission générale à Arras, de tout ce qui auroit pu être fait ou commis envers le Roi ; Restitution Mars i4y6. des Biens à tous ceux qu’on en auroit dépouillés.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, comme tantost après que nous avons esté acertenez de la mort du feu Duc Charles, en son vivant nostre frere et cousin, nous, par grant advis et deliberacion de plusieurs princes et seigneurs de nostre sang et lignaige et gens de nostre grant conseil, ayons conclud et délibéré prandre et mectre en nostre main tous les pays, villes, chastcaulx, places, lorteresses, terres et seigneuries, que possedoit nostredit feu frere et cousin , tenuz et mouvans de nous et de la couronne de France, et, entre autres, la conté d’Artois ; et, à ceste cause, ayons envoié devers les gens d’esglise, nobles, officiers, communitez , bourgeoys, manans et habitans desdites villes, chasteaulx, places et forteresses dudit conté d’Artois, et mesmement de la ville de Ffesdin, pour les sommer d’en faire plaine et entière ouverture et obéissance à nous ou à noz gens et officiers et à ce de par nous commis ; et, pour oster tous les doubtes et scrupulles que noz très-chicrs et bien-amez les gens d’esglise, nobles, officiers, mayeur, eschevins, conseilliers, corps et communaulté, bourgeoys, manans et habitans de ladite ville Note.

(a) Registres du Parlement de Paris, Or- cendans, des comté, ville et seigneurie de donnances de Louis XI , vol. V, fol. 71. Guines, avec leurs appartenances, parmi les Mémorial P de la Chambre des comptes, quelles sont les forfaitures, droits et devoirs /’/. 10}. Le volume F contient aussi, fol. 94, de guet, épaves, aubenages et patronages sous la date du mois de mars, le don lait à d’église. Antoine bâtard de Bourgogne, et à ses des-

Totne XVIII. Kk ij