Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/326

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DE I.A TROISIÈME R A C E. (

aussi des tailles, dons, aides, imposicions , quatriesmes et autres subventions quelzconques, tous lesdits restes, et tout ce qu’ilz en povoient devoir de tout le temps passé, en quelque maniéré ne pour quelconque cause que ce soit, avons donnez et quictez, donnons et quictons par cesdites présentés ; et, quant a tout ce que dit est, imposons silence perpétuel à noz procureurs et à tous noz autres juges, receveurs et autres officiers, presens et avenir, quelzconques. Si donnons en mandement à nostre amé et féal cliancellier, et à noz amez et féaulx conseilliers les gens de nostre grant conseil, de nostre court de parlement, de la chambre de noz comptes, trésoriers et generaulx de noz finances, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et a chascun d eulx si comme à lui appartiendra, que de nos presens grâce, abolicion generalle, restitucion, confirmacion de privilèges, don de restes et debtes, et de tout l’efïéct et contenu en cesdites présentés, ils, et chascun d’eulx en droit soy, facent, seuffrent et laissent joyr et user tous lesdits habitans et autres de ladite ville de Hesdin en général et en particulier, plainement, paisiblement et perpétuellement, sans leur faire ou souffrir faire aucun destourbier ou empeschement, en corps ou en biens, au contraire ; et, avecques ce, facent cesdites présentes lire et enregistrer en leurs cours, juridictions et auditoires, afin que aucun n’en puisse ou doye prétendre cause d’ignorance , et facent en oultre inhibition et defense, de par nous, à tous noz autres subgetz, sur peine de la liait et confiscacion de tous leurs biens, que , à l’occasion des choses passées ne autrement, ilz ne dient, rcprouchent ou proferent aucunes injurieuses parolles ausdits de la ville de Hesdin, mais soient et demeurent en perpétuelle paix, bonne et seure communication avec et entre tous noz autres subgects par tout nostre royaume et sans différence aucune. Et, pour ce que de cesdites présentes l’on pourra avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons et ordonnons que au vidimus d’icellcs, fait soubz scel royal ou autentique, foy soit adjoustee comme à ce présent original, et que ceulx qui sont à présent dedans ladite ville où se ilz sont retraiz comme dessus et qui de ce feront apparoir par lettres desdits mayeur et eschevins de Hesdin, scellées du scel de ladite ville, joissent entièrement de tout le contenu et effect de cesdites présentes , et que les vidimus leur en soient de tel et pareil effcct comme s’ils en avoient chascun d’eulx prins et levé ung original. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait sceller cesdites présentes de nostre grant scel, en laz de soye et cyre vert. Donné en la cité d’Arras, au moys de Mars, l’an de grâce mil CCCC soixante-seize, et de nostre regne le xvj.e Sic signatum supra plicam : Par le Roy, Monsieur de Beau}eu, les sires le Conte de Marie, mare sc h al de France, du Lude, de Saint-Pierre , Guy Pot, bailly de Ver mandais, maistre Jehan Bourre , trésorier de France, et plusieurs autres presens. Robineau. Visa. Et est scriptum : Lecta,publicata et regi strata, pro gaudendo per manentes et habitantes in albo nominatos privilegiis in dicto albo declaratis, prout juste et rite gavisi fuerunt. Actum in Parlamento , undecima die Augusti, m.° cccc.° lxxij.’’ dic signatum : Brunat.

Lecta similiter, publicata et registrata in Camera compotorum domini nostri fagis, Pari sitis, die decimâ- septinui Augusti, anno quo sttprà (u ). Note.

(a)^ Blanchard annonce, sous la date du de la Chambre des comptes, des lettres pormois d avril suivant, d’après le Mémorial aussi tant règlement pour les privilèges donnés ou Louis XI,

à Arras,

Mars i4/6-