Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/329

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264 Ordonnances des Rois de France

difficulté à l’occasion de nosdits droiz royaulx ct ducaulx, ne autrement, en

I.ouis XI, quelque maniéré que ce soit. Mandons en oultre à noz amez et féaulx gens 3je noz comptes et trésoriers, au bailly de Caen, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nostredit don ct transport ils facent seuffrent et laissent pareillement joir et user nostredit cousin et sesdits hoirs plainement et entièrement, et lui baillent ct délivrent ou facent bailler et délivrer la possession et saisine desdites ville , chastel et vicontc , terre et seigneurie de Vire, et de toutes ses appartenances, deppendances ct appendances, tout ainsi, pour les causes et par la forme et maniéré que contenu est en nosdictes lectres cy-attachces, non obstant ladite réservation. Et par rapportant icelles noz lectres avec cesdites présentes ou vidimus d’icelles, et recongnoissance sur ce souffisant de nostredit cousin seullement, nous voulons celui ou ceulx de noz vicontes ct receveurs ordinaires qu’il appartiendra, et tous autres que besoin sera, en estre tenuz quictes ct deschargez par nosdits gens des comptes, ausquelz derechef nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté, non obstant comme dessus et quelzconques ordonnances , mandemens ou defenses à ce contraires. Mandons aussi à noz amez et féaulx conscilliers les gens qui tiendront nostre province et cschiquicrde Normandie, que de leur part, en ensuivant et entretenant nostre présenté déclaration, ordonnance, don et octroy, ils entérinent et facent lire , publier et enregistrer nosdites lettres cy-attachées en nostredit eschiquicr, et de nosdits don et transport facent, seuffrent et laissent nostredit cousin et sesdits hoirs joir et user, en la maniéré dessusdite, non obstant comme dessus. Donne à Bapaume, le xviijf jour de May, l’an de grâce mil cccc Ixxvij, et de nostre regne le xv/.e Sic signatum, LOYS ; et, Par le Roy, Tindo (a). De par le Roy.

Noz amez et féaulx , nostre chier et féal cousin le Conte de Marie et de Porcien, mareschal de France, envoyé présentement par-devers vous les lectres de don et transport que lui avons fait, pour lui et ses hoirs, de la viconté de Vire, pour en avoir l’enterinement ainsi que au cas appartient ; ct, pour ce que nostre plaisir est qu’il joyssc plainement et entièrement de nostredit don et transport, pour les causes contenues et declairces esdictes lectres, nous vous mandons, commandons ct enjoignons, que nosdites lettres vous faictcs lire, publier et enregistrer en nostredite coure de parlement, sans y faire aucun delay ne difficulté, et croiez, comme nous-mesmes, nostre amé et fcal conscillier et maistre de noz comptes maistre Martin Picart, de tout ce qu’il vous en dira de par nous, car nous lui avons donné charge expresse d’en faire les diligences et nous en dire et declairer nostre vouloir et cntencion , et l’en envoyons expressément par-delà pour ceste cause. Donné en nostre cite d’Arras, le xxvijf jour de Mars. Sic signatum : LOYS, et Tindo. Et in dorso : A noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement à Paris.

De par le Roy.

Noz amez et féaulx, nous avons esté advertiz des difficultés et réservations que voulez faire à l’enterinement et publication des lettres du don Note.

(a) Par des lettres du i 8 mai, données aussi à Bapaume, le Roi fait don à Charles t ! Ain boise de la seigneurie de Crusy. Mémorial P de la Chambre des comptes ,fel. loj. c C