Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/331

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

i66 Ordonnances des Rois de Fraî. ce

en nostre obéissance de plusieurs pays,’ villes et seigneuries, à nous rdvc-on vivant Duc de

onnoyer en nostre

I ni is XI, nuz par je treSj)az fcu nostre cousin Charles, en s le a<D Mai* Bourgoigne, nous ayons présentement ordonné faire nu e,^°7 ai monnoye de Paris et autres noz monnoyes certaine grant quantité de gros à noz coing et armes, à la valleur de i i solz x deniers tournois la piece, et à ceste cause, avons donné charge à aucuns noz officiers estans entour de nous, de mener audit lieu de Paris certaine quantité de vaisselle d’argent venue et issue des composicions des villes d’Arras et de Cambray, pour incontinent icelles faire convertir et monnoycr esdits gros, à ce que par faulte dudit payement la venue desdits gens de guerre qui nous sont très-propices pour parvenir à ce que dit est, n’en soit delayée ne retardée ; toutesvoyes, nous avons esté advertiz que vous et autres noz officiers pourriez faire en ce difficulté, obstant que, par noz derrenieres ordonnances faictes sur le fait de nosdites monnoyes, est deffèndu à tous noz officiers, officiers et monnoyers de noz monnoyes, de non forger et ouvrer aucun desdits groz, à laquelle cause s’en pourroit ensuire rompture au voyaige desdits Suysses, se par nous n’estoit sur ce donnée prompte provision, comme dit est et remonstré nous a esté. Pourquoy nous, desirans de tout nostre cueur la venue desdits gens de guerre devers nous, pour nous en servir et aider à ce que dit est, et qu’ilz soient incontinent souldoyez et payez de la monnoye dessusdite, ainsi que la chose le requiert, vous mandons et expressément enjoignons par ces présentes , que vous faites incontinant, et en la plus grant et extreme diligence que faire se pourra, monnoyer en nostredite monnoye de Paris et en telles de noz autres monnoyes que verrez estre à faire , desdits gros de i i solz x deniers tournois la piece, à nosdits coing et armes, jusques au nombre et quantité de trois mille marcs d’euvre, et au-dessoubz, se tant n’en est besoing pour ledit payement, et à ce contraignez tous ceulx qu’il appartiendra en cas de refuz ou delay, réaument et de fait, et ainsi qu’il est accoustumc de faire pour noz propres affaires, non obstant nosdites derrenieres ordonnances et sans préjudice d’icelles opposicions et appellacions quelzconques, car tel est nostre plaisir. Donné h Cambray, le penuhiesme jour de May, l’an de grâce mil CCCC soixante-dix-sept, et de nostre regne le xvj.‘ Ainsi signé : Par le Roy, Monsieur le Comte de Beaujeu, maistre Guillaume Picart, gênerai, sire Thomas Turquain, et autres presens. TiNDO (a).

«

Note.

(a) Par un édit, donné pareillement au Mémorial P de la Chambre des comptes, mois de mai i477> le Roi ordonna la trans- fil. ioj. Les lettres qui les av oient établies lation à Rouen de deux foires franches à Caen, ont été imprimées dans notre XV lié établies à Caen, au mois de novembre 1470. volume ,pag. et suiv. 0