Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/352

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DE LA TROISIÈME RaCE. 287

en l’entretenant en ses previleges, franchises, libertez et immunitez , icelle abolition octroyée aux dessusdiz supplians par notredit cousin et lieutenant Louis XI, gênerai le sieur de Ligny, avons eue agreable, ferme et estable, et de notre ^ Thérouetme, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, en tant que mestier est ou ^°ul !^7* seroit, avons confermé et conformons, ratifions et approuvons, sauf et réservé ceulx qui de présent tiennent parti à nous contraire, ensemble tous les previleges , franchises et libertez d’icelle et des doyen et chappitre et habituez en icelle, quels et de quelques vertus et povoir qu’ilz soient, par ces présentés, pour en joyr et user par eulx et leurs successeurs, tout ainsi et par la maniéré que eulx et leurs successeurs ont fait, le temps passé ; par lesquelles nozdictes lectres voulons et nous plaist que iceulx supplians puissent acquérir sur leurs terres et seigneuries, fiefs, rentes et héritages, jusques à la somme de vic escus d’or de rente, sans ce qu’ilz soient tenus nouz payer ne à notre trésor aucune somme ne finance, ne amortir lesdictes choses, tant par eulx et leurs predecesseurs acquises depuis cent ans en çà que aussi de ce qu’ilz ont au temps de ces présentes, et, avecques ce, qu’ilz soient et demeurent quites envers nous, tant des choses par eulx que par leurs predecesseurs acquises depuis cent ans en çà, que aussi de ce qu’ilz ont ou au temps advenir acquereront, jusques à ladicte somme de VIe escus d’or de rente. Et avec ce voulions et nous plaist, de grâce especial, que tous et chacun les tractiez, contraetz, composicions et autres choses qui par cy-devant ont esté faiz entre lesdiz supplians et les borgois, eschevins, manans et habitans de notredicte ville de Chalon, soient d’un tel effet et valleur que s’ils l’avoient esté depuis que notredicte ville de Chalon eust esté mise en notre obéissance, et lesquels, en tant que mestier est ou seroit, nous avons ratifiiez et approuvez, ratifiions et approuvons par cesdictes présentes, pourveu que lesdiz contraetz et composicions ne soient à nous préjudiciables ne à notre royaulme. Et en oultre voulions et ordonnons, mandons et commandons à notredit receveur de Chalon, présent et advenir, que tous fiefz et aulmosnes, fondacions et anniversaires fondées et délaissées par nos progeniteurs Roys de France et par nos chiers et bien-amez cousins les Ducs de Bourgogne, que sans difficulté ilz soient payez tout ainsi qu’ils ont acoustumé d’estre par cy-devant, car ainsi nous plcst-il et voilons estre fait. Par lesquelles lectres donnons en mandement à noz amez ct féaux gens de noz comptes et i noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront notre court de parlement en notredit pays, duché et comté de Bourgogne , au bailly dudit pays et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce, ratifficacion et approbacion, don, quitance, volonté et octroy, et du contenu ès articles dessus déclarez et de chascun d’eulx, ilz facent , seuffrent et laissent lesdiz supplians et leurs successeurs, joir et user plainement et paisiblement à tousjours perpétuellement, sans aucun contredit ou empeschement ; et si, pour raison et à cause desdictes acquisicions faictes par les susdiz supplians, depuis le temps dessusdit, aucunes de leursdictes terres et seigneuries sont ou estoient pour ce prins, saisis, arrestés ou aucunement empes chez, qu’ils les leurmectent ou facent mettre tantost et sans delay à plaine délivrance, et par rapportant cesdictes présentes, ou vidimus d’icelles faict soubz scel royal, pour une foys seulement, nous voulions les susdiz supplians et tous ceulx qu’il appartiendra , estre tenus quites des choses par eulx non amorties et de celles qui par eulx seront acquises, comme dessus est dit, Par noz gens des comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans diffi-