Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/37

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

xxxiv

PRÉFACE.

du seigneur. Celui-ci héritoit quelquefois du domaine qui les supportait, à l’exclusion même du parent en degré de succéder, si ce parent, du moins, n’appartenoit qu’à la ligne collatérale. Le domaine étoit confisqué au profit du seigneur si l’on cessoit pendant trois ans consécutifs de payer le bordelage (afi D’autres droits non moins rigoureux étoient imposés sous les noms de merciage, de plait seigneurial, de plait à mercy, et sous celui d’acapee encore, dans le Bourbonnois, en Dauphiné, en Languedoc et en Guienne (b). Dans quelques provinces, la Bourgogne, par exemple, et une partie du Berry, existait un autre droit connu sous le nom de mortaille ; il avoit été d’abord aussi injuste qu’il pouvoit l’être. Longtemps les seigneurs avoient conservé sur les biens du serf mort toute la puissance qu’ils avoient eue sur le serf vivant : vainement celui-ci eût disposé d’une partie des fruits de sa vie entière ; l’acte étoit nul ; il ne pouvoit cesser de l’être que par le consentement ou l’autorisation que donnoit le seigneur. Les coutumes dont nous venons de parler décidèrent, du moins, que le droit de mortaille ne pourrait avoir lieu qu’à la mort du serf sans enfans ou parens de la même condition, ayant demeuré avec lui jusqu’alors (c). Mais on ne pouvoit encore vivre ainsi en communauté et ensemble, que le seigneur ne l’eût permis. Cette vie en commun faisoit présumer que les terres en seraient cultivées avec plus d’attention , de constance et de soin : aussi la concession leur étoit-elle contestée, et, dans quelques coutumes, refusée, quand ils avoient cessé de vivre à feu, à pain et sel communs (d). Cette présomption, adoptée et respectée, d’une meilleure culture, faisoit ainsi tomber les droits que le seigneur auroit eus à la succession du serf expiré. Le droit de mortaille est rappelé dans des lettres d’affranchissement données, au mois d’octobre 1258, par Renoul de Culant et Pierre de Saint-Palais, seigneurs de Châteauneuf-sur-Cher, lettres que Louis IX confirma quelques années après (e).

art. 13 , et chap. vi en entier. Voir Coquille, Histoire du Nivernois, p. ’348 et suiv. La coutume de Bourbonnois en

parle, chap. xxi, art. 2 57 et 26 5 , et surtout chap. xxx, p. 4p8 et suiv. Voirie Discours pre’lim. du tome XVI, p. xxv. (a) Voir, au sujet de cet impôt, la

coutume de Nivernois, art. 13 du ch. v, et le chap. vien entier ; celle de Bourbonnois, art. 25 1, 257 et 265, et sur-tout chap. xxx, art. 4^8 , 499 » 500 et 5 o t ; Coquille, Hist. du Nivernois, p. 348 et suiv. ; et le Disc, prélim. du tome XVI, p. xxv.

(b) Voir Salv. du Plait seigneur, p. 1 et suiv. ; La Roche-Flavin, ch. xn ; Maynard, tom. IV, ch. xlv ; Livonière, p. 266 ; Freminville, tome I.er, p. 7, et tome II, p. 22 et 23 ; Renauldon, p. 184 et suiv. (c) Voir l’art. 207 de la coutume de

Bourbonnois ; celle de Nivernois, tit. vm, art. 7 et suiv. ; La Thauinassière, sur les cout. locales du Berry, liv. I, chap. vi, et coutume de Châteauneuf, art. 7, p. 161. (d) Voir la coutume de Nivernois,

tit. vm, art. 13, et Laurière, tome II, P- 3 5 5-

(e) Ordonn. tom. XI, p. 338, art. 27. Voir aussi le tome VI, p. 63 , art. 14 , et le tome XIII, p. 32.