Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/376

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D F LA J ROISÙ.ME R A C E.

(tiJ Lettres concernant l’Exemption de certains Droits d’aides en faveur des Habitans de Tournay.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amés ct féaulx les generaulx conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement Je toutes nos finances, et aux prevost de Paris, baillis de Vermandois, d’Amiens, de Saint-Quentin , de Senlis , de Chaumont et de Virry, gouverneur d’Arras , et a tous nos justiciers ct officiers ou à leurs lieutenants, salut et dilection. Sçavoir faisons que nous, ayans considération à ce que notre bonne ville de Tournay est située ès extrémités de notre royaume niarcliissant (b) et à présent environnée de tous cottés de pays à nous rebelles et desobeissans , tellement que nos très-chiers et bien-amés les prevost , gouverneur, bourgois et habitans de nostredite bonne ville ne pevent que à très-grant peine, coust ct dangier , recouvrer ne amener vins, vivres et autres marchandises de nos pays et obéissance pour ravitaillement d’icelle, ainsy que lesdits habitans nous ont présentement fait remontrer , en nous requérant que, pour aucunement les relever des grans dépensés que faire leur convient a la conduite et voiteure de leursdits vins, vivres et marchandises qu’il leur convient aller quérir en pays loingtain a très-grans frais et dépenses, il nous plaise les exempter du payement et contribution de l’aydc d’un escu que puis nagaires avons ordonné estre levé par les detraitsfV^ de notredit royaume, tant sur chacune queue de vin que sur le pesant et valeur de ladite queue de vin , de toutes denrées et marchandises menées (,1e nos royaume, pays et obéissance ès pays où nos aydes n’ont aucun cours et admenés desdits pays en nosdits royaume ct obéissance ; nous, pour ces causes, inclinans à leur supplication et requeste , pour considération des choses dessusdites qui sont toutes notoires, et de leur très-grant et bonne loyauté qu’ils ont de tout temps vertueusement gardée et acquittée envers nous et la couronne de France , et affin qu’ils soient toujours plus enclins de la continuer de mieux en mieux, et pour autres considérations à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons , voulons et nous plaist, de grâce especiale, par ces présentes, que lesdits bourgois, marchands et habitans de notredite bonne ville de Tournay et chacun d’eux soient, pendant et durant les guerres et divisions qui ont à présent cours ès marches (d) de Picardie et Flandres, francs, quittes et exempts de l’ayde dessus déclarée et de toutes denrées et marchandises qu’ils mèneront et conduiront ou feront mener et conduire en notredite ville de Tournay, et lesquels et chacun deulx nous en avons, de grâce especiale, pour considération des choses dessusdites, exemptés et exemptons par ces présentés. Si mandons et enjoignons, et à chacun de vous sur ce requis et comme à luy appartiendra, que lesdits habitans de Tournay et chacun d’eulx vous faites et laissiés joyr et user paisiblement de nos presens grâce , voulenté , exemption et octroy ; et saucun destourbier ou empeschement leur estoit en ce mis ou donné, ct à leurs Notes.

(a) Transcrites sur le cent vingt-unième (cj Détroit est quelquefois employé pour volume des copies de titres faites en Flandre, territoire, étendue d’une juridiction, l’endroit « collationnées par Desnans, joag. j je et suiv. ou l’on yassc d’une seigneurie à une autre, f Confinant. (d) Frontières, limites.

Louis XI,

au bourg

de la Riche-

lès-Tours,

le 8 Décembre

’hi-