Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/388

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DE IA TROISIÈME lÜCE.

exemptez , affranchissons ct exemptons par cesdites présentes , moyennant ■ ■ et parmy ce que iceulx habitans seront tenuz payer et bailler, pour une foiz Louis XI, en cette présenté année, en acquit de nous, à notre amé et féal conseiller au P,ess’5 et chambellan Guy de Laval, chevalier, seigneur de Loué, la somme de p quinze cens livres tournois, laquelle somme, pour certaines grans causes et Décembre”* consideracions et autres à ce nous mouvans , nous lui avons ordonné et i4~7. ordonnons par ces présentes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes a nos amés et féaux gens de noz comptes, les generaulx conseilliez sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, aux esleuz sur le fait desdites aydes oudit pays de Poictou, et à tous noz autres justiciers ou officiers ou à leurs lieuxtenans ou commis, presens et advenir, et à chascun deux si comme à luy appartiendra, que de nos presens grâce, affranchissemens et choses dessus dictes, ils facent, seuffrent et laissent lesdits manans et habitans de ladite seigneurie et chastellenie de la Roche-sur-Yon joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre feit aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois, se fait leur estoit, le mectent ou facent mectre sans delay à plaine délivrance et au premier estât et deu, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant que, par les mandemens et commissions qui sont et seront octroyés pour imposer et mectre sur nosdits tailles, soit mandé imposer à icelles toutes maniérés de gens, exemps ou non exemps, privilégiés et non privilégiés, affranchis et non affranchis, ce en quoi ne voulons lesdits manans et habitans de ladite chastellenie et seigneurie de la Roche-sur-Yon estre comprins ne entenduz en aucune maniéré, et quelzconques autres lectres, mandemens et ordonnances à ce contraires, ne que, pour ce, il soit besoing auxdits habitans en obtenir ne impetrer aucunes autres lectres que ces présentes. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel a cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et fautruy en toutes. Donné au Pie s sis - du - Parc -lès~Tours , ou mois de Decembre , Van de grâce mil cccc soixante-dix-sept, et de nostre regne le dix-septiesme. Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, le sire du Ltide, gouverneur du Dauphiné, et autres presens. Picot. Visa (a).

Note.

(a) Louis XI avoit donné, le 8 du même buabfes aux aides ct aux tailles de Paris, mois de décembre, une déclaration qui por- Mémorial P de la Chambre des comptes, toit que les habitans de Poissi seroient contri- pag. 279. (a) Droit accordé à VEvêque de Al aillerais (b) d’établir des Marchés et des Foires au bourg de Lermenault en Poitou. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, comme les lieu, place et bourg de Lermenault en Poictou, appartenant à nostre cher et féal cousin et conseillier l’evesque de Mailézais, soit assis en pays fertile et de grant passaige , fort fréquenté de marchands , passans et repassans chascun jour par iceulx, et que audit Notes.

Louis XI,

au

Plessis du Parc,

Décembre

1477*

(e) Trésor des chartes, registre 203 , pièce 4$. ( !’) Depuis, l’évéque de la Rochelle. Voir la note a de page 247 du tome XV. Tome XVIIL S s ij