Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/40

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PRÉFACE. xxxvij

détendue au droit que le Prince exerçpit, sous ce rapport, à raison de sa souveraineté. On y aperçoit même tout ce qui résultait d’inconvéniens et de dangers des prétentions élevées par les seigneurs ayant juridiction aux territoires esquels lesdites mines étoient assises (a). « Ils s’efforcent, dit Charles VI, d’avoir en ycelles la «dixième partie purifiée, et autre droit comme nous, à qui seul, et «non à d’autres, elle appartient, laquelle chose est contre raison, les «droits et prééminences de la couronne de France et de la chose «publique ; car, s’il y avoit plusieurs seigneurs prenant la dixième partie » ou autre droit, nul ne feroit plus ouvrer en icelles mynes doresnavant, pour ce que ceulx à qui sont lesdictes mynes n’auroient que « très-peu ou néant de prouffilt de demourant ; et s’efforcent lesdits « hauts-justiciers de donner grand empeschement et trouble en maintes «maniérés aux maistres qui font faire laditte euvre et ouvriers ouvrans «en icelles, et ne leur permettent ne seuffrent avoir, par leursdictes «terres et seigneuries, passaiges, chemins, allées ne venues, caver ne « chercher mynes, ne rivieres, bois, ne autres choses à eulx convenables «et nécessaires, parmi payant justes et raisonnables pris. Et,avecques «ce, vexent et travaillent lesdiz, faisant faire l’euvre et ouvriers soubz «umbre de leur jurisdiction et en maintes autres et diverses maniérés. » Les possesseurs de maisons et de terres avoient d’autres obligations à remplir envers le seigneur. Un droit annuel, le fouage, étoit levé sur chaque feu de ses hommes et sujets ; il se payoit ordinairement en volailles ou en grains (b). Un autre, également annuel, le festage, se payoit par chacun faist ou fest de maison, dans une partie du Nivernois et du Berry (c). Le fouage se percevoit, à Blois, sous le nom dliostise (dj. Un droit de sauvement étoit dû au seigneur, avec la destination de construire, entretenir, réparer les murailles du bourg et l’enclos du château ; c’étoit le vingtième du blé et du vin que recueilloient les habitans ; cette quotité même servit quelquefois aie désigner (e) On les obligeoit encore à réparer les baies, et le nom de ces clôtures devint aussi le nom appellatif de l’impôt. Hatas ulttriùs non persolvant, dit un acte du Xl.c siècle cité par du Cange ; et deux autres actes, qu’il cite aussi, l’un du Xil.e siècle, (a) Ordonn. tom. X, p. 142. Des or¬

donnances à peu près semblables furent

rendues parles successeurs de Charles VI. Voir le tome XIII, page 23 6.

(b) Ordonn. tom. V, pag. 299 , 603 ;

tom. VI, pag. 3 et 78 ; tom. VIII, p. 163 ; tom. XV, Discours prélim. pag. xix. Lau¬

rière, tom. II, au mot Herpetmick. II parle aussi d’un droit mis dans une seigneurie

de Bretagne sur les étrangers faisant feu et fumée, au mot Fumage. Le fouage a

été quelquefois désigné par fumarium tributum.

(c) La Thaumassière, Cout. de Berry,

tit. vt, art. 3.

(d) Coutume de Blois, art. 4°-

(e) Voir Laurière, à ces mots, et ce

que dit Choppin, Cout. d’Anjou, tom. II,

chap. 11, tit. v, pag. 1 1 9, d’un droit sous le même nom, du même droit peut-être,

destiné à sauver ou garantir les habitans des soldats étrangers, sur la frontière.