Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/404

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME R A C E. 339

minotz de sel, mesure de Paris, par chascun an, sans gabeller ne autrement en prendre et demander pour ce d’eulx aucune gabelle, ne autre droit ou Louis XI, impost pour nous ne autre, en prenant le pris et droit deu au marchant au j^ess,s tant seulement ; et par rapportant par le grenetier qui à présent est et ceulx parc i£sUTours^ qui seront au temps avenir, ces présentes ou vidimus fait soubz le scel royal janvjer i4yy. chacun pour une foiz , avec recongnoissance desdits supplians ou de leur procureur pour eux sur ce souffisant, nous voulons que ledict grenetier et scs successeurs qui ainsi délivre l’auront, soient tenuz quictes et deschargez en la reddicion de leurs comptes de laditte gabelle et autre droit pour laditte quantité de sel, par noz amez et féaulx gens de noz comptes presens et avenir, sans aucun contredict ou difficulté , nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses faictes ou à faire à ce contraires. Donné à Nancy, en Lorraine, le deuxiesme jour d’Avril, l’an de grâce mil cccc xlv, après Pasques, et de nostre regne le xxiijl, soubz nostre scel ordonné en l’absence du grant. Par le Roy, Monsieur le Connestable (a), le Mareschal de la Fayette , les sires de Balnuille (b), de Pressigny et autres presens. Ainsi signé : Girandeau.

Nous les généraux conseillers ordonnez par le Roy nostre seigneur sur le fait et gouvernement de toutes ses finances tant en Languedoil comme en Languedoc, veucs par nous les lectres du Roy nostredict seigneur cyattachées soubz l’un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes contenues en icelles le Roy nostredict seigneur veut et mande estre baillé et délivré aux religieux, prieur et couvent de Saint-Jehan du Liget, près de la forest de Loches, de l’ordre de Chartreuse, par le grenetier du grenier à sel estably à Loches, présent et à venir, d’ores en avant, par chascun an , pour leur usage et fourniture d’eulx et dudict couvent et maison du Liget, trois minots de sel mesure de Paris , sans gabeller ne en prendre ne demander pour ce aucun droit de gabelle ne autre droit ou impost quelconque, en payant le droit de marchant tant seulement, consentons, en tant que à nous est, l’enterinement et accomplissement desdictes lectres, en mandant par ces mesmes présentes audit grenetier de Loches présent ct avenir, que ausdicts religieux, prieur et couvent baille et délivré lesditz trois minotz de sel, mesure dessusdicte, d’ores en avant pour chacun an , tout ainsi et par la fourme et maniéré que le Roy nostredict seigneur le veult et mande par cesdictes lectres. Donné soub£ no£ signetç, le xxj.c jour d’Avril, l’an mil cccc quarante-cinq. Ainsi signé : L. Savary.

A tous ceux qui ces présentes lectres verront, Robert d’Estouteville, chevalier, seigneur de Beyne, baron d’Ivry et de Saint-Andry en la Marche, conseillier et chambellan du Roy nostre seigneur, et garde de la prevostc de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l’an de grâce mil cccc xlv, le lundi xvj.c jour du moys de decembre, veismes et leusmes de mot à mot unes lectres du Roy nostredict seigneur, scellées de son grant Notes.

(a) Arthur de Bretagne, Comte de Ri- tom. XIII du Recueil des Ordonnances, 011 dieniont. lit toujours, le sire de Blainville ou de Blen- ( b) Dans les lettres de la même époque, ville.

Tome XVIII. V v ij