Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/420

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

D F LA TROISIÈME R A C F. 3^

pour la rccouvrancc et réduction cn nostre obéissance, desdictes ville, pays et conte de Boulongne, à la descharge de nostredict cousin. Et de nostre plus ample grâce, auctorité royale et plaine puissance, Jesdits pays, villes, places, terres et seigneuries, justices, jurisdiction et autres choses quelzconques, situées et assises en ladicte jugerie de Loraguez, et ès fins, mectes et limites d’icelle jugerie, avec les péages, ludes, resves, forest et pescheries que transportons et délaissons à nostredict cousin, pour lesdictes ville, conte et pays de Boulongne et Boulenois, chasteaulx et places d’iceulx, et pour entier paiement et plainiere satisfaction de cinq mil quatre cent cinquante-sept livres dix-neuf sols six deniers obole pite tournois de rente par chascun an , avons érigé et érigeons par ces mesmes présentes en conté, qui sera nommé le conté de Lorague£, pour, à titre de conté, droits, prérogatives et prééminences à conté appartenans, ct comme sont autres contés, en toute juridiction, seigneurie, institution d’officiers et autres proufîitz quelzconques, les avoir, tenir ct possider, en faire et disposer par nostredict cousin, ses hoirs, successeurs, aians cause, perpétuellement et à tousiours, comme de leur propre chose et vray héritage, à une seule foy hommage-lige, mouvant de nous à cause de nostre couronne de France et relief d’un chren courant blanc, que luy ct ses successeurs nous seront, et à noz successeurs Roys de France, tenuz de faire et paier à muance de seigneur et de homme, toutes et quanteffoiz que le cas cscherra, ressortissent, nuement et sans moien, cn nostre court de parlement à Thoulouse, sans aucune chose y retenir ne reserver à nous ne à noz successeurs Roys de France, fors seulement lesdicts foy et hommage lige, relief, ressort, les regales et souveraineté. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à noz amez et féaulx les gens tenans nostre parlement à Thoulouse, aux gens de noz comptes et trésoriers à Paris, ct à tous nos seneschaulx, juges, viguiers, trésoriers, receveurs ordinaires, consuls, sindicqs, justiciers et officiers, leurs lieuxtenans, presens ct advenir, que de nosdictes cession, délaissement et transport, et de toutes les singulières parties devant nommées, qui seront baillées ainsi et par la maniéré que dit est, jusques à l’accomplissement de ladictc somme de vm iiijc Ivij livres xix sols vj deniers obole pite tournois, facent, souffrent et laissent nostredict cousin, ses hoirs, successeurs et aians cause, joir et user plainement, paisiblement, perpétuellement et à tousiours, sans venir, faire, donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbicr ou empeschement au contraire, car tel est nostre plaisir. Et par rapportant ces présentes, signées de nostre main, ou vidimus d’icellcs fait soubz scel royal, et recon gnoissancc sur ce souffisante de nostredict cousin, pour une foiz tant seulement, nous voulons celuy ou ceulx de nos trésoriers, clavaires et receveurs ordinaires, et tous autres qu’il appartiendra, en estre et demourcr quictes et deschargez par nosdicts gens des comptes, et par tout ailleurs où mestier sera, sans aucune difficulté, nonobstant quelzconques dons ou assignations que des choses dessusdictes ou d’aulcunes d’icclles puissions avoir fait à qui que ce soit, ou que l’on vouldroit dire lesdictes villes , terres, seigneuries , rentes, ludes, resves, péages et autres revenus estre de nostre ancien domaine, qui ne sont séparables de nostre conté de Thoulouse, et quelzconques ordonnances, mandemens, restrictions et defenses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme ct establc, nous avons fait mectre nostre

?cel à cesdictes présentes. Donné nu Plessis du Parc-lès-Tours, ou mois de

Janvier, l’an de grâce mil CC.CC soixante-dix-sept, ct de nostre regne le dix-septiestne. Sic signatum sub plica, LOYS ; et supra plicam , Par le Roy, J’ous, Tome XVIII. Y > ij

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès Tours,

Janvier 1477*