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DE LA TROISIÈME RàCE.

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la Victoire,

le 18 Mars

1477’

nombre déterminé jusques à ia quantité de douze personnes pour exercer lesdits ■ offices chacun en droict soy, pour y faire résidence continuelle, à fin de servir Louis XI, |a chose publique de nostredite ville dc Paris, qui est la capitale de nostredit à Notre-Dame royaume ; et soit ainsi que, pour le faict de ladite marchandise de bestial qui de touche la police de nostredite ville de Paris, lesdits douze offices de vendeurs ayent été ordonnez, pour chascun faire son devoir et vacquer à la distribution du bestail et soy donner en garde des fautes qui pourroient advenir en ladite marchandise, et à ce que notredite ville soit tousiours entretenue et fournie de bestail et chairs selon la diversité du temps, qui est une chose où il faut tousiours avoir l’œil et regard, à ce qu’il n’en puisse advenir aucun inconvénient ne détriment à la chose publique d’icelle nostredite ville, et dont à cette cause il soit bien condecent (a) et raisonnable qu’un chascun desdits vendeurs, qui doit avoir et prendre autant de peine l’un que l’autre, ait sa part et portion au gain et profit qui appartient et doit venir à cause desdits offices, tel qu’il est déclaré ès ordonnances sur ce faites, eu regard qu’il n’y a point de gaiges ne autre recompense, neantmoins nous auons sceu et esté aduertis qu’aucuns particuliers vendeurs et habituez esdits offices, iusques au nombre de trois seulement, ont toute la principale charge et pratique de vendre et distribuer tout le bestial qu’on vend audit marché de Paris et en prennent le profit, et par ce moyen les autres qui n’ont point de pratique ou charge de vendre ou distribuer ledit bestial, ne font pas grande résidence ne diligence d’exercer leursdits offices, parce qu’ils n’y ont point de profit ou au moins que très-peu de chose, dont à cestc cause s’en peut ensuivir grands inconvénients à nous et à la chose publique, parce que lesdits particuliers vendeurs peuvent attraire à eux les marchands et entretenir, en les laissant aucunes fois vendre le bestial à plus grand pris qu’ils devroient, qui est tousiours à la charge et foule du peuple, et avec ce peuvent souffrir et laisser passer, vendre et passer par dissimulation bien souvent du bestial qui n’est pas licite, de quoy peuvent aussi advenir grands inconvénients et qui est un grand danger, laquelle chose ne seroit soufferte et toleirée, quand tous les vendeurs feroient diligence, et qu’ils seroient presens en leurs personnes à chacun jour de marché, tant que ledit marché dureroit, et aussi 1e profit et esmolument dudit droict de vendage seroit distribué également à chacun vendeur, selon son devoir, et en quoy nul des marchands ne pourroit avoir interest, attendu que chacun desdits vendeurs est resseant (b) et qu’au commencement de leur institution ils sont appleigez (c), baillent caution de cinq cents livres tournois, autant l’un que l’autre, pour la seureté desdits marchans, et aussi que lesdits marchands ne sont point tenus de prendre vendeur s’ils ne veulent, ainsi que ces choses ct autres nous ont esté remontrées pour y donner ordre et provision. Par quoy nous, désirant tousiours entretenir nostredite ville dé Paris en bonne police et obvier aux inconveniens qui peuvent advenir à cause des choses dessusdites , avons déclaré , statué et ordonné, déclarons, statuons et ordonnons par ces présentes , par forme d’edict et nouvelle ordonnance sur le fait et estât desdits offices, que pour le bien et entretenement de la chose publique de nostre-Notes.

le même Prince au mois de décembre i4°3-

Voir encore le tome VII du recueil des Or¬

donnances, pag. /27 et jzS, et le tom. VIII,

Pag ^20 et suiv.

Tome XVIII.

(a) Convenable.

(b) Domicilié.

(c) Cautionnés.

Bbb