Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/446

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DE LA TROISIÈME R A C E. ^8f

voyes nos officiers ordinaires et commençaulx , ceulx de nostre très-chiere ■ et très-amee compaigne la Royne, et de nostre très-chier et très-amé Louis X*» aisné fils le Daulphin de Viennois, qui ont leurs causes personnelles et » Ablonpossessoires commises pardevant noz amez et féaulx conseillers les gens f tenans les requestes de nostre palais à Paris, lesquels ne voulons estre compris, quant à ce, en ce présent privilleige. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaux les gens de nos parlements, grand scncchal, presidens et gens de nostre conseil, gouverneur de la chancellerie , et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans ’ par nous establis en nosdicts duchié , comté et pays dessusdicts, presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nostre présent don, privilège, vouloir, octroy et concession, iis gardent et observent, et lacent garder et observer de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, sans enfraindre , cn faisant ou faisant faire inhibition et deffense de par nous, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, par cry public et autrement, ainsy qu’ils verront estre à faire, à nosdicts subgects, manans et habitans desdicts pays , que d’ores en avant ils ne soient si osez ne si hardiz de interjecter aucunes appellacions en nostredicte court de parlement à Paris, des sentences, jugemens, appointemens et autres exploitz faiz et émanez des juges et officiers establis en iceulx, sinon pardevant les gens de nostredit parlement de Bourgoingne, en matière d’appel, dont ilz sont de ressort pour les poursuivre, s’ils voyent que bon soit, tout ainsi que font nos autres subgects en nos autres parlemens et cours souveraines, et selon les lectres de constitution dudict parlement de Bourgoingne , en contraignant ou faisant contraindre tous officiers et autres qui s’efforceroient faire ou seroient trouvez faisant ou faisant faire aucuns exploits et autres choses contraires et derogeans à nostredict vouloir, don, privilleige, octroy et concession, à cesser et soy désister desdicts exploiz, et de ceulx qui auroient été faits, soy départir et renoncer par prinse et arrest des lectres et muniments (a) par vertu desquelz ils se seroient efforcez ou efforceroient de faire ou faire faire ou auroient faitz lesdicts exploiz, se aucuns en avoient esté faiz par eulx, detencion et emprisonnement de leurs personnes, jusques à ce qu’ils ayent obéi, et autres voyes et maniérés deues et raisonnables, nonobstant comme dessus. Et pour ce que de cesdictes présentes lectres on pourroit avoir à faire en plusieurs lieux, voulons que au vidimus d’icelles, faict soubs scel royal, plaine foy soit adjoustée, et que, par vertu d’icellui, on puisse mectre à exécution tout le contenu en icelles, comme par vertu <le l’original. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Ablon-sur-Seine, au mois de Mars, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-sept, et de nostre regne le d’txseptiesme. LOYS. Signé sur le reply : Par le Roy, le Comte de Marie, mareschal de France, le prothonotaire de Clugny, M.e Loys de Sainct-Fere (b), et autres presens. J. de Chaumont , avec paraphe. Scellé de cire verte, à lacs de soye rouge et verte pendant.

Sur lequel reply est écrit : Lecta et publicata in curia Parlamenti Btirgundie, Divione, die xxij mensis Aprilis, anno Domini millesimo cccc octogesimo-secundo post Pascha, me présente. Signé Contault.

Notes.

(c) Actes, titres.

(b) Voir Ia note a de Ia page 376.