Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/455

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Hesdin,

Avril 1478.

(a) Don des Amendes (b) de la Prévôté de Loches a l’Église Notre-Dame de Loches.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir que nous, considerans les très-grans et singulières grâces que Dieu nostre créateur nous a faites et imparties, à l’intercession de sa benoiste mere la glorieuse vierge Marie, ainsi que avons parfaicte et entiere créance et confiance, et à laquelle Dame nous avons, après Dieu son cher filz tout le refuge et esperance de la protection de nous, de nostre postérité et lignée, et de la paix, union et tranquillité de nostre royaume, desirans de tout nostre cueur, en recongnoissance de ce, donner, eslever, acroistre et augmenter en droiz, honneurs, dignitez, rentes et revenues, l’église collégiale fondée en l’honneur d’icelle glorieuse Dame en la ville de Loches, à laquelle de tout temps avons eu et avons très-grant, singulière, parfaicte et entiere devocion, et à ce que le divin sacrifice soit mieulx et plus solemnellement fait, célébré et continué à tousiours perpétuellement en ladite eglise , à la louange et honneur de Dieu et de sadite benoiste mere ; pour ces causes et autres très-grans consideracions à ce nous mouvans, avons, de notre propre mouvement, grâce especial, certaine science, pleine puissance et auctorité royal, par ces présentes, à nostre devocion et entencion, donné, aumosné, cédé, quicté, transporté et délaissé, donnons, aumosnons, cédons, quictons, transportons et délaissons à tousjours perpétuellement, pour nous et noz successeurs Roys de France, à ladite eglise Notre-Dame de Loches, et aux prieur et chantre, chanoines et chapitre d’icelle et à leurs successeurs, la prevosté et greffe d’icelle nostre ville de Loches, ensemble tous et chascuns les drois , amendes, proufitz et esmolumens qui viendront et pourront venir ens, à cause des exploiz de justice et autres choses deppendantes du fait de ladite prevosté et greffe, pour les avoir, tenir, posséder et exploiter, et en joir par lesdits prieur , chantre, chanoines et chapitre, perpétuellement et à toujours, à quelque valeur et estimacion qu’ilz soient et puissent estre, sans aucune en reserver ne retenir à nous ne aux nostres, icelles faire exercer pour et en leur nom, pour les bailler et affermer à leur proufit, à tel temps et terme que bon leur semblera et qu’ilz verront estre à faire pour le mieulx, ct autrement en faire et disposer comme de leur propre chose, et ainsi qu’ils font et ont acoustumé de faire des autres rentes et revenues à eulx appartenans, à cause de l’ancien dommaine et fondacion de ladite eglise. Et, de nostre plus ample grâce, avons lesdits prevosté et greffe d’icelle amorties et admortissons à ladite eglise, et ausdits prieur, chantre et chapitre d’icelle, et à leurs successeurs à tousjours, sans ce qu’ils soient et puissent estre contrains, ores ne pour le temps avenir, de les mectre ne vuider hors de leurs mains ne pour ce paier à nous ne à noz successeurs aucune finance ou indempnité, et laquelle, à quelque somme qu’elle puisse monter, nous leur avons donnée et quictée, donnons et quictons par ces présentes signées de nostre main. Si donnons Notes.

(a) Ordonnances de Louis XI, vol. F, on peut voir ce que nous avons dit dans fol. 130 verso. le Discours préliminaire du tome XV, pag- (b) Sur les amendes et les droits de greffe, xlv’ttj et suiv.