Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/466

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DE LA TROISIÈME R A C E. 4o I

moyens dessusdits, avoir commis et perpétré trahison, desloyauté, rébellion et désobéissance, et estre encore crimineux de crime de leze-majesté envers nous et la couronne de France et la chose publique de nostre royaume, et, comme tel, avoir forfait et confisqué tous et un chacun les biens, terres et seigneuries et autres choses qu’il tenoit sous nous et en nostredit royaume, et iceux biens, par droit de confiscation, declarer à nous appartenir avec toutes autres adjudications et déclarations que de raison se peuvent et doivent faire en telles matières. Ouïes lesquelles remonstrances et requestes à nous faittes par nostredit procureur général, et voulant sur ycelles estre procédé par termes de raison et justice, avons sur ce eu avis et délibération avec plusieurs seigneurs de nostre sang et lignage, gens de nostre grand conseil et aucuns notables hommes de nostre royaume, auxquieux a semblé que, jaçoit que les crimes de leze-majesté cômmis et perpétrez par ledit feu Charles de Bourgogne soient, comme dit est, tout notoires et manifestes, et que, dez le temps qu’ils furent premièrement par luy commis et perpétrez, le droit de confiscation nous a esté acquis, à laquelle confiscation toutes les choses qu’il posscdoit en nostredit royaume ayent esté affectées en maniéré que dez-lors il n’en eust pu disposer, ce neantmoins, afin que chacun cognoisse toujours plus nostre droit, la grande raison et justice que y voulons tenir, et que ce que avons fait et faisons est pour la conservation des droits de nous et de nostre couronne, pour la sûreté de nostre royaume, et pour faire obéir à nos lettres et mandemens sur ce donnez en termes de justice, afin aussi que la chose soit plus manifestée et cognuc par l’exemple des autres, cette matière vue, la grandeur d’icellc doit estre introduite, discutée et terminée en nostre cour de parlement à Paris, qui est la cour de justice souveraine de nostre royaume où ressortissent et se doivent juger et determiner les matières touchant les pairs et pairies de France, et aussi les grands droits appartenant à nostre couronne. Pourquoy nous, les choses dessusdites considérées, desirans en cette matière garder droite raison et justice, et y user de termes et moyens que licitement pouvons et devons faire, en ensuivant ladite délibération, nous mandons, commandons et expressément enjoignons par ces présentes, que, appeliez ceux que verrez qui pour ce seront à appeller, vous, sur la requeste de nostredit procureur général, et les dépendances d’icelle, procédez, jugez et déterminez, soit à la déclaration de la notoriété, des cas commis par ledit feu C harles de Bourgogne, ensemble de la confiscation et autres peines par luy encourues à cause d’iceux ou autrement, ainsi que par termes de raison et justice verrez estre à faire, en faisant en outre, se mestier est, publier ces présentes nos lettres à son de trompe ct par cry public en nostre bonne ville de Paris et autres villes et lieux que verrez estre à faire, et en tous les lieux publics desdites villes où il est accoutumé de faires crys et proclamations, en intimant et faisant savoir à tous ceux qui voudront prétendre interest en cette partie, que, s’ils veullcnt sur ce quelque chose dire ne alléguer, ou qu’ils pensent que la matière leur touche ou appartienne en aucune maniéré, ils soient ou comparoissent en nostredite cour de parlement à certain ct competant jour tel que par vous sera ordonné, pour ouïr telles requestes, demandes et conclusions que nostredit procureur général voudra faire et sur icelles repondre, dire et alléguer ce que bon leur semblera, procéder en outre ct aller avant ainsi qu’il appartiendra par raison , en leur signifiant que, soit audit jour ou non, l’on procédera en leur absence comme en leur présence, et faisant au surplus sur tout bonne et briefve raison et justice. Mandons et commandons à tous Tome XVII 1. Eee

Louis XI,

à Arras,

11 Mai i47&.