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DE LA TROISIÈME RACE. 4°7

ung article et une convencion par lesquelx article et convencion lesdictes ville ct cite de Gap sont tenuz d’armer cent hommes de pié, une fois l’année, pour trente jours seulement, pour cause de la guerre qui pourroit souldre (a) et advenir audit pays du Daulphiné (b), et lequel nombre de cent hommes de pié a esté depuis par nous, pour certaines causes et considérations à ce nous mouvans, remis et réduit au nombre de cinquante (c), moyennant qu’ils seroient tenus payer à nostre trésor du Daulphiné cinquante florins, ainsi que ces choses on dit apparoir par noz lectres sur ce à eulx données et octroyées, aussi par lesdictes pactions et convencions que sommes tenus et noz successeurs de maintenir et garder en leurs libertez et franchises. Et pour ce faire ait esté de par eulx donné à noz predecesseurs et à nous et à noz successeurs à perpétuité, les cens, services, loz ct ventes qu’ilz avoient en ladicte cité en une rue d’icelle prenant de la porte Lignonet jusques à la porte de la Rctrecte, et pareillement le consulat où se prennent cosses de blez et de lyens (d) ; et toutes voyes, nonobstant lesdictes pactions et conventions, en venant directement contre icelles, certains noz commissaires les ont par cy-devant, par voyes directes, contrains à envoyer en noz guerres hors dudit pays du Daulphiné, comme cn Cathelogne et Bourgogne, en quoy ils n’estoient en rien subgets par lesdictes pactions et conventions. Et mesmement puis ung an et demi en çà le sire de Miolant, cappitaine de par nous audit pays de Bourgogne, semblablement les a voulu et veult contraindre à envoyer lesdits cinquante hommes piectons audit pays de Bourgogne, hors de nostredit pays du Daulphiné, ou la somme de troys cens escus qu’il dit avoir payez à cinquante hommes qu’il a subrogués ct mis en leur lieu, comme il dit ; et de fait, a icelui de Miolant obtenu de nostre court de parlement séant à Grenoble, certaines lectres pour les contraindre à ce faire par imposition de grosses paines et déclaration d’icelles, lesquelles il a fait mectre à exécution contre lesdits supplians, à quoi ilz se sont opposés, disant non estre à ce tenus par lesdictes pactions et convencions, et sur ce s’est meu et intenté procès en nostredicte court dc parlement séant à Grenoble, qui encore y est indécis, pour laquelle cause lesdits habitans supplians se sont traits (e) devers nous, et nous ont fait remontrer les choses dessusdictes, et les grans charges et affaires qu’ils ont eu et encores ont à cause desdits hommes piectons, aussi l’interruption et entreprise que on a fait sur eulx à cause desdictes pactions, et en outre qui leur ont esté de très-grand coust ctdomaige, et que, s’ils estoient contrains à envoyer lesdits cinquante hommes piectons hors dudit pays du Daulphiné en noz guerres, seroit la totale destruction de ladicte ville et cité, des manans d’icelle, parce que les cinq meilleures citez et villes dudit pays du Daulphiné ne feroient pas toutes et Notes.

(o) S’élever.

(b) L’article du pacte auquel se rapportent

les lettres de Louis XI, s’exprime ainsi : Ordinamus quod universitas hominum de Vapinco, pandoper Dalphinatum et Vapinci comitatum,

seu per majorent panem ipsorum, mandari ctfieri contigerit calvacatas, centum pedites duntaxat decenter armatos , annis singulis semel, tantum per triginta dies, expensis propriis universitatis epulem, diebus quibus Udem pedites iverint et redierint, in dictorum triginta dierum numero computatis, domino Comiti in Dalphinatu et corni fatu predietts, sive ipse guerram alicui moverit, sive sibi ab aliquo moveatur, facere teneatur. (c) Voir, ibid. pag. et jy, le pacte par

lequel on réduit à cinquante les cent hommes que Gap devoir d’abord t’ournir.

(d) Légumes.

(ej Retirés.

Louis XI,

à Arras,

Juin 1478