Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/476

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DE LA TROISIÈME RACE.

ticiers ; et, quant à ce, imposons silance perpetue ! à nostre procureur et à tous autres. Si donnons en mandement par cesdites présentes aux baillifs de Vermandois, de Tournay et de Tournesis, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir &c., que lesdiz supplians et leursdiz successeurs, facent, seuffrent et laissent joir et user desdiz privilèges, prérogatives, libertez et franchises, et iceulx entretiennent et gardent ou facent entretenir et garder selon leur forme et teneur, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir &c., car ainsi &c., nonobstant &c. Et affin que &c., sauf &c. Donné à Cambray, au mois de Juing, l’an de grâce mil cccc Ixxviij, et de nostre regne le xvï ;/ Ainsi signé : Par le Roy, le sire de S.‘ Pergrant, senechal de Normandie, et autres presens. J. Mesmes. Visa. Registrata. Conternor. J. Duban.

(a) Lettres concernant les Privilèges de la Rochelle. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir que, comme, pour la vraye et loyalle obéissance et pour les grans et louables services que ont fait par cy-devant à nous et à noz predecesseurs et à la couronne de France noz chiers et bien amez les maire, eschevins, conseilliers et pers de nostre ville de la Rochelle qui est assise sur port de mer en frontière et continuelle invasion de noz ennemis, où plusieurs marchans de plusieurs païs et nacions estranges viennent et affluent par chascun jour, nous et noz predecesseurs aions, pour plusieurs bonnes, grans, justes ct raisonnables causes (b), donné et conféré ausdits de la Rochelle plusieurs beaulx et grans privilèges, franchises, libertez et prérogatives, drois et autres octroys tant en justice et juridiction, que deniers pour eraploier ez fortifications, emparemens ( c) et autres urgens et convenables affaires de ladicte ville, et lesquelz privilèges, franchises, libertez et autres drois aient esté entérinez par nostre court de parlement, appellé nostre procureur, aussi par la chambre des comptes et gouvernement de nostredicte ville de la Rochelle ; desquelz privilèges lesditz de la Rochelle supplians ont joy et usé par très-long-temps et jusques à présent, jaçoit ce que aucuneffoiz, par requestes faictes tant par nous que aucuns des seigneurs de nostre sang, noz officiers et autres, ilz aient fait ct eu plusieurs interrupcions en leursdits privilèges, tant en élections, distributions des deniers de ladicte ville, emprunz d’argent, partie à nous presté ou donné, que ailleurs en plusieurs autres maniérés, ce qu’ilz ont fait aucunes fois par requeste, crainte, importunité de requeste ou autrement, et tellement qu’il y a eu des fkultes et transgressions en leursdits privilèges, statutz et ordonnances, et autres droits de l’administration de leurs deniers en leurs élections, et plusieurs autres manières qui n’ont esté faictes par malice ne coulpe qui leur en doye estre imputez, mais aucunes fois, pour le désir qu’ilz avoient de nous obéir et complaire , doubtans d’encourir nostre indignation et éviter à plusieurs Notes.

(a) Transcrit d’après les registres du Par- précédent. Ce tome même et les volumes lement, Ordonnances de Louis XI, vol. F, antérieurs renferment plusieurs lois en faveur fd. iji. Collationné sur le registre 20x du de la Rochelle. Trésor des chartes, n.° 198. (c) Réparations.

(b) Voir les pages 4.SS et suiv. du tome

Tome XV 111. Fff ij

Louis XI,

à Cambray,

Juin 1478.

Louis XI,

à Arras,

Juin