Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/478

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DE LA TROISIÈME RACE. /{13

par nous faites ou autres personnes quelzconques , et lesquelles, pour les inconveniens qui s’en peuent advenir, nous déclarons nulles ct de nulle valeur et cffect, et selon les lettres par nous autrefois octroiées ausdits de la Rochelle. Et en oultre, declairons que, au cas que pour le temps avenir aucuns scroient esleuz par vertu de nosdites lettres ou autres lectres par jmportunitc des requerans, ladicte élection soit nulle, et que ceulx qui seront esleuz fV [ne soient accptez, mais que l’on puisse incontinent eslire autres qui joissent et ayent ladite élection, et tout selon le contenu desdits privilèges, et lesquelz voulons avoir et sortir leur effect et valeur, nonobstant quelzconques intcrrupcions ou faultes qui aient esté ou soient faictes le temps passé esdits privilèges , élections et choses dessusdittes et autres par lesdits de la Rochelle ou aucun d’eulx, desquelles nous les avons quicté et deschargé, quictons et deschargeons, et chascun d’eulx par ces présentes], et avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdits privilèges et touz et chascuns leurs drois et toutes choses soient fermes et estables, et iceulx avons confermé et approuvé, confermons et approuvons et voulons estre fermes et estables^en toutes choses, comme dit est, et nonobstant aussi quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions faictcs au contraire et lettres surreptices iinpetrées ou à impetrer à ce contraires. Si donnons en mandement par cesdictes présentés à noz amez et féaulx conseil !iers les gens de nostre court de parlement et de noz comptes , au gouverneur de la Rochelle ou à son lieutenant, present et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que cesdictes présentes ilz facent lire, publier et enregistrer en nostredicte court de parlement, en la chambre de nosdits comptes et en la court et auditoire dudit gouvernement de la Rochelle, afin que l’on n’en puisse prétendre aucune cause d’ignorance, et que tout le contenu en icelles soit perpétuellement et inviolablement observé, entretenu et gardé sans enfraindre. Et, afin que cc soit chose ferme et establc à toujours, nous avont faict mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Arras, au moys de Juing, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-huit, et de nostre regne le xvijf Sic signatum supra plicam : Par le Roy, Picot. Visa. Conternor. J. DuBAN. Et est scriptum : Lecta, publicata et registrata, pro utendo tamen per nominatos in albo privilegiis contentis in quibusdam licteris x :xix’ die Novembris, anno m.° ccccf txij.p, in curia publicatis et registratis, sub modificacionibus, conditionibus, rtservationibus ct restrictionibus per dictam curiam factis, de quibus in dicte curie ngistrofit mcncio. Actum in Parlamento, xvij.* Julii, anno m.° cccc.° Ixxviij." Sic signatum : CHARTELIER.

Collacio facta est cum originali reddito (c).

Notes.

(a) Les mots compris entre les deux cro- (c) Une trêve avec le Duc d’Autriche fut chets ne sont pas sur le registre 201 du conclue dans le mois de juillet de la même Ecsor des chartes. année. Voir l’Hist. de Bourgogne, frw. IV, ’}) A tousjours. Très, des ch. aux Preuves, pag. j<)6. Louis XI,

à Arras,

Juin x478-