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4i6 Ordonnances des Rois de France

———— qui furent faictes le samedy xxix.e jour d’Avril, fan de grâce mil ccc Louis XI, quarante. Ainsi signé : Cotol.

Juillet 1478. 1 6

A tous ceux qui ces lectres verront ou oiront, Thomas du Bost maire de Rouen, salut. Comme au temps que Vincent Michiel fut maire de Rouen, le jeudy après la Sainte-Katherine, l’an mil ccc quinze, eust este ordonné au mestier de couvreurs, que nul dudit mestier n’auroit ne pourroit avoir que ung apprentiz , et le serviroit ledit apprantiz par l’espace de trois ans ensuivant, ainçois qu’il fust tenu pour ouvrier, et ne pourroit l’apprantiz dudit mestier lever son mestier jusques à tant qu’il eust fait son service et qu’il eust fait le serment devant justice ; et à ceste establie (a) bien et loyaulment garder eussent este etabliz gardes Guillaume le Fcvre dit le Couvreur, Jehan Vincent dit le Couvreur, Guerard le Fevrc, Mignct le Vanier, qui jurèrent sur saints que toute la faulse tieule (b) et cuvre qu’ilz trouveroient ilz apporteront à justice et la pourront depecher (c), et Mahieu le Boulenger et Jehan la Guecte furent establiz pour apporter toute la faulse tieule qu’ilz trouveroient, et jurèrent sur saints que bien et loyaulment ilz la garderont, et tous ceulx qui encontre iront ilz dénonceront et apporteront à justice ; lesquelles gardes se remueront (d) chacun an. Et depuis ce, par l’accord et consentement des maistres dudit mestier, au temps que Robert de Lannoy fut maire de Rouen, l’an de grâce mil ccc xl, le samedy xxix.e jour d’avril, eust etc ordonne que nul plastrier ne peust de lors en avant ouvrer de couvertures se il n’avoit fait le service dudit mestier si comme dessus est dit, ne qu’il ne puisse couvrir à piastre, et que nul ne puisse vendre mortier se le mortier n’estoit bon et loyal ; et avecques, par le conseil dudit Robert maire et de plusieurs des pers de laditte ville, eust esté adjouté avec les choses dessusdites à l’ordonnance dessusdite, qu’elle dureroit tant comme il luy plairoit ou au maire qui pour le temps seroit et à partie des pers estant en ladite ville presens avec le maire ; laquelle ordonnance sembloit prejudicial au peuple et au mestier de plastriers en aucuns pointz cy-dessoubz contenus, et requeroient que sur ce voulsissions ordonner et corriger ladite ordonnance au prouffit du peuple. Pourquoi nous, voulans pourvoir de remede au prouffit du peuple sur ce, par le conseil et octroy de plusieurs pers dont les noms ensuivent, c’est assavoir, Jehan Cabot, Rogier Muscl, Jehan le Fevre, Guillaume le Grant, Guillaume Thomas, Jehan Bcusscvent, Jehan le Breton, Jehan Saimallc, Jehan Hue, Jehan Mustel, Symon du Bust , Gieuffroy Truchet, Henry d’Orbec, Pierre de la Feriere, Jehan d’Orbec, Robert Naguet, Estienne Callot, Robert Alorge, Jehan Lion, Jehan Rasse, Michiel de Sanarville, Guillaume le Breton, Jehan Radel, Jehan de Piémont, Jehan le Dampyel, Jehan Bachelet, Guillaume du Pontmorant, Nicole de la Vastine, Jehan de Saintes et autres, avons corrigé et adressé (e) ladite ordonnance en la maniéré que s’en suit, cest assavoir, que si les plastriers sceuvent (f) couvrir, que ilz le puissent faire sans ce que lesdits couvreurs en puissent groucher (g) ne aller à rencontre, Notes.

(a) Ordonnance. (e) Redressé.

(b) Tuile. (f) Savent,

(c) Mettre en pièces. (g) Murmurer.

(d) Changeront.

et