Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/493

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4*8 Ordonnances des Rois de France

————- chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que noz présentes lectres et ^.ouis XI, ordonnances ilz facent lire publiquement à jour de plaidoyeries et enregistrer en leurs auditoires, et icelles publier par tous leurs pouoirs et juridic- 1478 cions en tous les lieux acoustumez de faire criz et proclamations publiques en maniéré que nul n’en puisse prétendre juste cause d’ignorance, et avec ce, lez facent entretenir et garder de point en point, selon leur forme et teneur, en faisant des transgresseurs et infracteurs d’icelles la pugnicion telle que dessus, à ce que tous autres y prennent exemple , et contraignant au seurplus à ce faire et souffrir tous ceulx qui pour ce seront à contraindre réaument et de fait, ainsi qu’il est accoustumc de faire pour nos propres affaires, nonobstant oppositions et appellacions, clameur de haro et doléances quelzconques, pour lesquelles ne voulons en ce estre aucunement différé. Et, pour ce qu’on pourra avoir à besongner de ces présentes en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait souz seaulx royaulx, 1 foy soit adjoustée comme à ce présent original. Donné à Selommes, le xvj.‘ jour d’Aoust, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-huit, et de nostre regne le dix-ltuitiesme. Sic signatum super plicam : Par le Roy, iEvesque d’Ally, Us Contes de Dunoys et de Castres, le Prothonotaire de Cluny, l’Abbé de la Grâce, le sire de Bressuyre, le sire de Clerieu, Anthoine de Lamect, Capitaine de la tour de Bourges, et autres presens. L. Tindo.

àSeLnunes,’ (a) Autorisation accordée aux trois États de Rouergue, haute et basse Septembre Marche, éfc. , de lever une imposition pour subvenir aux dépenses ’47%- communes ; Abolition accordée pour n avoir pas payé ce qui pouvoit être dû au Roi.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de noz bien amez les seindic et gens des troys Estats de tout le pays de Rouergue, haulte et basse Marche, en ce comprins le conté de Roddes et quatre châtellenies, contenant que, combien que de toute ancienneté lesdits supplians aient acoustumé de mectre sur lesdits pays certaines sommes de deniers pour convertir et employer ès négoces et affaires communs et particuliers d’iceluy, et ce oultre et pardessus le paiement de noz gens de guerre et autres deniers de creue et frais que nous et noz predecesseurs avons mandé et ordonne chascun an y estre mis sus, desquels deniers ils entretiennent leursdicts affaires communs et particuliers en chascune communauté d’iceulx pays touchans le fait de la chose publicque, neantmoins, puis aucun temps en çà, en rendant en nostre chambre des comptes à Paris, par aucun des receveurs particuliers dudit pays, compte du fait de sadite recepte, tant du paiement de nosdits gens de guerre que autres deniers de creue et frais mis sus où ils ont fait recepte et despense de la somme qui avoit esté mise sus par lesdits supplians ès limites de leursdites receptes ès sommes dont ils rendoient compte, oultre les deniers qui y estoient mandez imposer de par nous, noz amez et féaulx gens de nos comptes ont chargé lesdits receveurs ou aulcun d’eulx, sur leursdits comptes, à porter et faire apparoir Note.

Ça) Trésor des chartes, registre 205, n.° 170.