Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/499

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Louis XI,

à Thouars,

le 29 Décemb.

1478.

434 Ordonnances des Rois de France

à nous appartenant (a), tant pour le bien et soulaigement de no* hommes, vassaulx et subgetz d’icelle viconté et des autres seigneuries par nous adjoinctes à icelle, que pour autres grans causes et consideracions à ce nous mouvans , nous eussions, tantost après icelle union , créé ordonné, érigé et estably en nostre ville de Thouars siege royal, court et juridiction ordinaire et de ressort pour tous noz vassaulx et subgetz d’icelle viconté et desdits seigneuries adjoinctes , lesquelz avoient par cy-devant accoustumé de ressortir au siege dc nostre ville et cité de Poictiers, et, à ceste cause, les eussions, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, exemptez et distraitz à tousjours de nostredit siege dudit Poictiers, ainsi que ces choses peuent plus à plain apparoir par nos lettres patentes données au Pleisseiz du Parc-lès-Tours, le xxvij.’ jour d’octobre derrenier passé (b), de l’execution et publicacion desquelles faicte par nostre bailli de Touraine ou son lieutenant auquel elles sont adreçans, nostre procureur ou substitut audit siege de Poictiers, les maire et eschevins dudit lieu ou leur procureur , Pierre Thorn greffier audit siege et autres ont appellé, soubz umbre de ce qu’ilz disoient que ce seroit entièrement enerver la pluspart de la court et juridiction ordinaire acoustuméc estre d’ancienneté en nostredicte ville et cité de Poictiers, qui est la principalle et capitale de nostredit conté de Poictou, laquelle ville et cité, soubz umbre de ladicte juridiction ordinaire et de la declaracion que en fit, quarante ans a ou environ, feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, et aussi de l’université ordonnée en icelle, s’est tousjours par cy*devant et ancores est entretenue et non autrement, et leurdit appel ont relevé en nostre court de parlement à Paris, de laquelle ils ont obtenu , avant que y faire aucune comparucion, lettres inhibi toires, lesquelles ilz ont fait executer à l’encontre de nostre procureur et autres nos officiers audit Thouars , et desquelles et de l’execucion d’icelles nostredit procureur audit Thouars a semblablement appellé et relevé en nostredite court de parlement, où icelles appellacions sont ! pendans indécises d’une part et d’autre , soubz umbre desquelles qui | pourroient prandre long trait, nostredite creacion, érection et establisse- ! ment d’icelui siege royal, court et juridiction ordinaire audit lieu de Thouars, demeure assoppi et inutile en venant contre la teneur de nosdites lectres d’octroy et des causes qui nous meurent à icelui faire, qui est à nostre desplaisance et ou grant préjudice de nosdits subgets d’icelle viconté de Thouars ; et aussi seroit faire vexer et travailler les habitans desdits Poictiers et Thouars en la poursuite desdites causes et matières d’appeaulx et des choses dessusdites, ainsi que de ces choses sommes deument advertiz et acertenez : savoir faisons que nous, recors et hien memoratifz de ladite érection, institucion et establissement dudit siege royal, court ct juridiction ordinaire audit lieu de Thouars et des causes qui nous meurent à icelui faire, voulans par ce qu’il ait lieu et soit entretenu, et aussi, pacifier et accorder lesdites parties touchans lesdits procès et appellacions ainsi faictes d’une part et d’autre, aussi garder et conserver en son entier Notes.

(a) Voir ci-dessus, pag. 208, les lettres nées parle Roi deux mois auparavant, sont du 27 octobre 1476. expliqués dans la suite même des lettres ac- (b) Les motifs sur lesquels on s’étoit fondé tuelles du 29 décembre, pour s’opposer à l’exécution des lettres don-