Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/50

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PRÉFACE.

xlvij

versel dans fa France coutumière ; fa juridiction y étoit adhérente au territoire (a). Plusieurs actes imprimés dans le recueil des ordonnances prononcent, de fa part des seigneurs, des modérations d’amendes, des rémissions même, ainsi que des compositions pécuniaires acceptées pour des crimes commis (b).

Mais leurs droits ne se bornoient pas à des amendes dues et des condamnations prononcées : ifs avoient des droits encore sur des actes relatifs à fa procédure civile ou criminelle qui précède fe jugement. Ainsi, dans des lettres du seigneur de Meulan en faveur des habitans de cette ville, les habitans sont dispensés de l’obligation de fournir au geolage, ou à la somme due au geôlier pour la nourriture des hommes emprisonnés (c). Plusieurs des droits qu’on devoit payer dans différens actes judiciaires sont rappelés dans des lettres de Jean II, qui en confirment d’Étienne Comte de Bourgogne, et de Jean Comte de Châlons (d). En Dauphiné, ce n’étoit pas sur ces actes, mais sur les plaideurs eux-mêmes, qu’un impôt avoit été mis (e). Dans les domaines du Roi, des compositions eurent lieu pour des crimes commis (f ). Jean II autorisoit encore, en 13 5 1, un commissaire qu’il envoyoit en Languedoc, à les accorder pour tout ce qui n’étoit pas trahison ou ïèse-majesté (g). Charles V, alors Régent, les proscrivoit toutes par une ordonnance du mois de mars 1356, ordonnance faite en conséquence de l’assemblée des États du royaume (h). Le nom de composition désigna pareillement une amende qu’un jugement n’avoit pas prononcée, mais pour laquelle on offroit de soi-même au juge une somme qu’il croyoit pouvoir admettre (i). Ces compositions existèrent aussi dans les domaines des seigneurs ; le même mot s’applique également à des impôts pour lesquels on s’abonnoit (k). (a) Bacquet, Droits de justice, ch. Xin, pag. 73. Sur les amendes que levoit seul le bas justicier, voir Ordonn. tome I.er, page 142.

(b) Ordonn. tom. VIII, p. 1 z6, art. 4. Voir l’art. 6, p. 616 du même volume ; le tome VI, p. 59, art. 4> 7 et suivans ; pag. 421 , art. 6 et 7. Voyei l’art. 20. Tom. XI, p. 201, art. 3 et 12 ; p. 223, art. 14 et 15 ; tom. XII, p. 4p» art. 5 et 10, et p. 243. Voir le tome XV, p. 272, note a, et le tome XVI, pag. 6, notef (c) Ordonn. tom. VI, p. 139, art. 1 3. (d) Janvier 1361. Ordonn. tom. IV,

pag. 398, art. 3. Voir le Discours prélim. du tome XV, pag. Iviij et suivantes. (e) Voir notre tom. XVI, préf. p. xlix. (f) Voir Ordonn. tom. III, pag. 1 30 , S p ; pag. 172, S 8 ; pag. 521 et 523. (g) Ordonn. tom. IV, pag. 271.

(h) Ordonn. tom. III, pag. 13o. Jean II les rétablit cependant quelques années après, février 1361, et donna pouvoir à des réformateurs généraux de composer pour les crimes comme ils le jugeroient à propos.

(i) Ordonn. tom. VI, p. 480, art. 16, note c.

(k) Ordonn. tom. VI, p. 480, art. 16 ; tom. V, p. 18, art. 11. Voir aussi la note b de la page 74 du tome XV ; les pages xx et xxj du tome XVI ; la coutume de Nivernois , chap. vm, art. 5 , et celle de Bourbonnois, chap. xvm.