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DE LA TROISIÈME RACE. 4 37

féroit nostredit cousin suppliant volontiers garder, clorre et fermer icelle —■ 11 -■ islc, pour y avo*r garenne ; mais il 11’oseroit ne vouldroit ce faire, sans Eours XI, avoir sur ce noz congié et licence, si comme il dit, humblement reque- a^x*^.r8es rans iceulx. Pourquoy nous, ce considéré, inclinans libéralement à la j^nyier 1478* supplication et requeste de nostredit cousin, en faveur des grans et recommendables services qu’il nous a faiz et fait chascun jour en noz plus grans affaires, à icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé , donnons et octroyons , de grâce especiale, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, congié et licence <le faire garenne et parc en ladite isle, et de faire garder , clorre et fermer icelle isle se bon lui semble , ainsi qu’il verra estre à faire pour le plus prouffitable pour ladite garenne ; voulons et octroyons que icelle isle soit à tousjours-mais deffensable (a), comme les autres garennes du pays, sans ce que nul ou nulz de quelque estât ou condicion qu’ils soient y puissent chasser, aller , venir, séjourner, passer, repasser, voler, ne y mectre ou tenir aucunes bestes privées, sinon du gré et consentement de nostredit cousin ou de celluy ou ceulx à qui sera au temps ladite isle et garenne, pourveu toutes voyes que ce ne tourne au préjudice et dommaige de nous ct de la chose publicque, et que noz garennes, si aucunes en avons audit pays, ne soient, au moien de ladite garenne, depopulées ou endommagées , et que , s’aucuns ont ou avoient terres vagues ou autres héritages en icelle isle, nostredit cousin sera tenu, premièrement et avant toute œuvre, de les recompenser (b) raisonnablement des terres vagues ct autres héritages qu’ils y ont. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amés et féaulx conseillers les gens tenant et qui tiendront nostre court de parlement à Bordeaulx , au seneschal de Guienne et maistre des eaux et forests au pays de Guienne, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, congié, licence et octroy, ilz facent, seuffrent et laissent nostredit cousin suppliant, ses hoirs et successeurs et ayant - cause , joyr et user d’ores en avant à tousiours mais, plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le reparent et mectent ou facent reparer et mectre incontinent et sans delay au premier estât et deu, car ainsy nous plaist-il estre fait. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentés, sauf toutes voies en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné aux Forges près C binon, au moys de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixantedix-huit, et de nostre regne le xvii/.’ Ainsi signé : Par le Roy, le Gouverneur de Daulphtné, le sire du Bouchaige, le Prothonotaire de Sainete-Foix et outres presens. J. Duban (c).

Notes.

(c) Une déclaration du 17 janvier 1 ^78

réunit le grenier à sel de Château-Chinon à

celui de Moulins. Mém. P de la Chambre

des comptes ,fol. )iy. Des lettres du même

(a) Dont la jouissance ou l’usage est in¬

terdit, défendu.

(h) Indemniser.

mois confirment l’engagement de plusieurs

terres fait à Gilbert de Chabannes, vol. F, fol. 2jj. La Table des ordonnances enregistrées

à la Chambre des comptes du Dauphiné an¬

nonce , sous la même date , des lettres don¬

nées par le Roi pour augmenter le nombre

des membres de cette cour.