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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

aux Forges

près Chinon,

le 29 Janvier

1478.

(a) Lettres du Roi portant pardon et rémission à la ville de Tournay, p0Ur avoir fait, sans sa participation, un Traité avec le Duc d’Autriche. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, comme les treves derrenierement prinses, faites et accordées entre nous, d’une part, et les Duc Maximilien et Duchesse d’Autriche, d’autre part, pour un an, commençant au cinquième jour de juillet derrenier passé, ayent esté prinses, conclues, jurées et promises pour nous et generalement pour tous nos pays, terres, seigneuries et subgects, tant par terre que par mer et eaux doulces, sans rien y reserver d’une part ne d’aultre, par le traité desquelles treves ait esté dit et accordé que, durant icelles, cesseroient de l’un parti sur l’autre toutes hostilités, voyes de fait et explois de guerre, prinses, surprinses des villes, chasteaulx et forteresses lors estant ès mains et obéissance de l’un et de l’autre parti, quelque part qu’elles feussent scituées et assises, sans excepter ne reserver quelque ville, cité ne forteresse ; aussy feut expressément dit et accordé que tous les subgects de l’un et de l’autre parti, de quelque estât, qualité ou condicion qu’ils feussent, pourroient communiquer , marchander ( b) et faire toutes leurs négociations et besongnes les uns avec les autres, aller, venir, séjourner de l’un parti en l’autre seurement et sainement, sans que aulcun mal, empeschement ou destourbier leur feust ne peust estre fait ou donné, en corps ne en biens, pour quelque cause ou occasion que ce feust, se ne est pour dettes ou délits commis depuis le temps de laditte derreniere treve, et sans ce que, pour occasion de quelconcque chose faite par avant icelle derreniere treve qui commençoit ledit cinquième jour de juillet derrenier passé, comme dit est, aucune chose peust estre demandée aux subgets de l’un parti à l’autre. Feut avec ce expressément dit par laditte treve que toutes maniérés de gens, feussent d’eglise, nobles, marchans ou aultres, de quelque estât qu’ils feussent, joyroient, pendant le temps de laditte treve, de la revenue de leurs bénéfices, terres et seigneuries, rentes heritables ou viagères, soit que lesdittes rentes feussent deues par les Princes ou par aultres aux subgects de l’un parti ne de l’autre, nonobstant quelques dons ou déclarations qui en eussent esté faits à l’occasion des derrenieres guerres ou quelque rachat que l’on en eust fait desdittes rentes et quelques banissemens qui auroient esté fais par ceulx de l’un parti sur ceulx de l’aultre part ; et aussi, feut expressément dit que, durant laditte derreniere treve, ne seroient par les gens de l’un parti sur l’autre faites aucunes prinses ou rançonnemens de personnes ou biens quelsconques, destrousses (c), concisses (d) , pilleries, logest ou appatis^, en quelque maniéré que ce feust, ainçois (f) seroient et demeureraient tous les subgects et serviteurs de l’un parti et de l’aultre, de quelque estât, qualité, nacion ou condicion qu’ils feussent, chascun en Notes.

(a) Registre rouge de la ville deTournay, (b) Acheter et vendre, négocier, trafiquer, coté A ,fol. 277 et suiv. On y lit d’abord les (c) Vols, pillages, lettres de Maximilien Duc d’Autriche, rap- (d) Outrages, injures, pelées dans celles de Louis XI, et ensuite (e) Logemens ou nourritures, les lettres de réciprocité données par les ha- (f) Au contraire, bitans de Tournay.