Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/511

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Louis XI,

aux Forges

près Chinon,

le 29 Janvier

1478.

446 Ordonnances des Rois de France

que bons, vrays ct loyaulx subgets doivent à leur souverain et naturel seigneur nous ont très-humblement supplié ct requis qu’il nous pleust leur pardonner abolir, quitter et remettre toute l’offense que cn ce ils pourroient avoir commis envers nous, et tousjours les tenir en nostre bonne grâce comme nos bons et loyaulx subgects, remonstrans que tels ils sont et tousjours perpetuelement veulent estre et demeurer et vivre et mourir en une vraye et loyalle obéissance, sans varier. Savoir faisons que, en radvisant à mémoire les grans, louables et recommandables services que ont fait à nous et à nos predecesseurs Roys de France nostre bonne ville dc Tournay et tous les manans et habitans en icelle, et la bonne et vraye loyaulté que tousjours ils nous ont gardé et sont deliberes de garder à nous et à nos successeurs, parquoy entre tous aultres ils ont bien desservi que les doyons singulièrement amer, tenir et traitter comme nos bons, vrays et loyaulx subgects ; considerans que lesdits Duc et Duchesse d’Autriche, en rompant laditte treve et venant contre leur honneur, foy et serment et promesse, ont par la nécessité dessusdite, et meismement par la nécessité des vivres qui est la plus grant ct la plus importable de toutes autres , contraint lesdits de Tournay à faire ledit traitié, nous, de nostre grâce especiale, plaine puissance et auctorité royal, avons quitté, aboly, remis et pardonné, et par la teneur de ces présentes quittons, remettons, abolissons ct pardonnons ausdits de Tournay toute l’offence qu’ils pourroient avoir commise envers nous à cause des choses dessusdites, sans ce que ausdis manans et habitans de Tournay qui sont ou pour le temps advenir seront, ne à ceulx qui pour eulx ont fait ledit traitié, ores ne pour le temps advenir, leur puisse jamais estre imputé à quelque notte, charge ou reproche, et les avons tenus et repputés, tenons et repputons nos bons, vrays et loyaulx subgets, sans ce que en leur honneur ne en leurs privilleges, franchises et libertés, soit à cause de ce aulcune chose diminuée ne quelque chose demandée en corps ne en biens , et sur ce imposons sillence perpétuel à nostre procureur et à tous aultres. Touteffois, par ce nous n’entendons aucunement nous deppartir mais reservons expressément tous les drois des actions, pétitions et demandes et autres qui nous appartiennent contre lesdits Duc et Duchesse d’Autriche et leurs subgects, à cause des peines par eulx encourues et des interrests et dommaiges que nous avons eus et soustenus, et que nous pouons demander, tant par les traitiés, promesses, obligations desdittes treves que autrement, à cause de l’infraction manifeste que iceulx Duc et Duchesse d’Autriche ont fait d’icelle treve, tant en faisant la guerre et les explois dessus declairés et aultres contre ceulx de nostreditte bonne ville de Tournay et dudit bailliage de Tournesis, que en les constraingnant par les moyens dessusdis à faire lesdits traictiés qui manifestement sont contre laditte treve. Si donnons en mandement par cesdittes présentés a nos amez et féaulx chancellier et gens de notre grant conseil, de notre court de parlement , à nostre bailli de Tournay et Tournesis, à tous nos autres officiers, justiciers et subgets, et à chacun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nos presens grâce, quittance, abolicion, pardon et remission, ils facent, seuffrent et laissent lesdits de Tournay joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucune molestation, destourbier ou empeschement en corps ne cn biens en aucune manière au contraire. Donné aux Forges - lès - Chinon, h xxix/ jour de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixante dix-huit, et de nostre regne le xviij* Ainsi soubscriptes sur le ploy, Par le Roy en son Conseil,