Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/514

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DE LA TROISIÈME RàCE. 44^

Et avec ce, entendismcs et encores entendons que lesdits doyen et cha- ■ noines poussent user desdites terres et seigneuries comme de leur propre heritaige, en faisant refaire, ediffier et ressortir leurs places et chasteaulx, manoirs et ediffices, et joyssent du droit de guet et garde et autres droiz scigneuriaulx et droit de chastel, chastellenie, viconté et place forte, appartenances, et augmenter en revenu icelles terres et seigneuries, sans avoir sur ce regard à ce que on vouldroit dire lesdits terres, vicontés et revenus estre baillés en assiette desdits iiijm livres tournois de rente seullement, et aucune prisée, informacion ne assiette avoir esté faicte desdites terres, vicontés et revenus par nosdits gens des comptes et autres, et sans ce que noz baillys de Rouen, Evreux, Caux et Constantin, grant seneschal de Normandie et autres noz juges, aient plus que veoir ne que cognoistre en et par toutes lesdits vicontés, terres et seigneuries dessusdites, et leursdites deppendances, fors nostredit eschiquier, comme dit est, en dernier ressort, par appel ou doleance seulement, soit par maniéré de prééminence, provision, deiaicment ou autrement. Neantmoins, pour ce que les choses dessusdites ne sont speciffiées ne declairées en nosdites lettres de don et admortissement estre moins que duement faites, et lesdites terres plus valoir que ladite somme de iiijm livres tournois de revenu en assiette de terre et prisée par information, et pour ce ne devoit joyr desdits vicontés, terres et rentes, que jusques a la somme de iiijm livres tournois de rente, et informacion et prisée estre sur ce faicte, et aussi ne devoit joyr des choses dessusdites pour autres causes et matières et entre les personnes pour les causes dessus declairées tant par noz officiers, l’evesque de Lysieux et autres evesques, abbez, gens d’eglise, barons et autres quelzconques, soubz umbre de ce qu’ils vouldroient dire les juges desdits doyen et chanoines non estre capables de congnoistre desdites causes et matières entre lesdites personnes, et mesmement lesdits prélats et abbez ne devoir ressortir devant eulx, obstant certains privilèges qu’ils pourroient dire avoir sur ce, on pourroit et vouldroit dire et arguer nosdites fondacion, entencion, don et transport estre moins que suffisamment declaircs et entendus, et pour ce ne devoir sortir effect, au moyen de quoy serions et pourrions demourer frustrez de nostre vouloir et entencion, obit et fondacion, qui seroit à nostre très-grant desplaisir et charge de conscience, sc sur ce ne faisions et donnions plus ample declaracion, interpretacion et augmentacion de noz vouloir, intencion, don et admortissement. Pourquoy nous, bien records et memoratifs desdits don, admortissement et choses dessusdites, et des causes qui à ce nous ont meu, voulans iceulx entretenir et accomplir de point en point, et en l’honneur de la glorieuse Vierge Marie mere de Nostre-Seigneur Jesus-Christ , reverée en ladite eglise, à laquelle avons eu et avons tout nostre reffuge et esperance en la protection de nous, noz enfans et de nostre royaume, considerans les grans grâces que Nostre-Seigneur Jesus-Christ nous a fait et imparty et fait chascun jour par l’intercession de sadite glorieuse mere en tous nos affaires, et esperans aussi qu’elle nous sera intercesseresse en la fin de noz jours envers sondit cher filz pour le salut de nostre ame, et que en ladite eglise nostre corps reposera, où illec continuellement sera célébré service et dit prières pour le salut et remede de nostredite ame, de noz predecesseurs et successeurs Roys de France, à la louange de Dieu nostredit créateur et de ladite glorieuse Vierge Marie sa mere, en signe de ce et autrement voulans eslever ladite église en dons, droiz, prérogatives, previleiges, prééminences, libertez, franchises, prouffits et esmolumens, ct affin de asseurer et mectre a cler Tome XVIII. L 1 1

Lou i s XI,

aux Forges

près Chinon,

Février 147 8-