Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/528

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DE LA TROISIÈME RACE. 4^3

cn autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessiz du " * -Parc, rut moys de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-huit, et de ^OUI9 nostre regne le dix-htiitiesme, avant Pasque. Ainsi signé : Par le Roy, le Gott- pjessjsa^uparc verneur du Daulphinè, maistres Raoul Pichon, Jacques Louet et autres presens, ^jars ,4y8. J, Duban. Visa. Contentor. Rolant.

Louis XI,

fa) Nouvelle Confirmation des Privilèges accordés ci la ville de Bergerac. au Plessis du Parc,

LOTS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous ^ars 14 ?8. presens et à venir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amez les consuls, bourgeoys, manans et habitans de nostre ville de Bergeyrac, contenant que, de toute ancienneté, ilz et leurs predecesseurs en laditte ville ont eu et ont encores de présent plusieurs beaulx et notables previlleges, droiz, dons, libertez ct franchises, exempcions, possessions, octroiz, coustumes ct usaiges à eulx donnez et octroyez par nous ct noz predecesseurs, et aussi à eulx par nous confermez ct ratifiiez, entre lesquelz previlleges, libertez et franchises, ont previllegc, liberté et franchise de ne paier aucunes tailles ne imposts, et de ce lesdits supplians et leurs predecesseurs, et aussi des autres franchises et libertez à eulx donnez ct octroyez, comme dit est, ilz en ont joy et usé paisiblement au vivant de nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, ct au vivant de feu nostre frere le Duc de Guienne et jusques à présent, sans nul contredit, réservé l’année derreniere passée que l’on disoit en date l’an mil cccc soixante-dix-sept, et l’année présenté, que, pour les grans affaires de noz guerres de Bourgongne et autres, nous avons contrains et fait contraindre lesditz supplians, par maniéré de taille, à nous paier certaine grant somme de deniers, et sans préjudice de leursdits previlleges, exempcions et franchises, et pour lesdittes deux années seullement, desquelles sommes lesdits supplians nous ont paié partie, et mesmement l’impost de laditte année derreniere passée ; mais, pour ce que ce a esté pour servir de taille, ilz doubtent que, pour le temps advenir, on leur voulsist dire et alléguer leursdits previlleges et exempcions, franchises, libertez et joyssances de ne paier aucunes tailles ne imposts, estre enfrains et de nulle valeur, et que pour le temps advenir noz officiers ou autres qui par nous seront commis et depputez au temps advenir à mectre sus les tailles et imposts audit pais de Perigort sur les non previllegiez et non francs, obstant que ès lectres de commission est accoustumé mectre tailles et impostz sur tous et chacuns manans et habitans audit pais, exemps et nonexemps, previllegiez et non previllegiez, les sommes contenues en leurs commissions, qu’ilz veuillent lesdits supplians tauxer et imposer csdittes tailles avec les non previllegiez et tirer à conséquence, et les contraindre dores en avant à paier lesdittes tailles, qui seroit directement contre la teneur ct joyssance de leursdits previlleges et franchises, si nostre grâce, provision et declaracion sur ce ne leur estoit impartie, humblement reque-N o T E.

(a) Trésor des chartes, reg. 205, n.* 46. mai 14-72- On peut les voir,pag. 494 et q.ÿj Les privilèges de Bergerac, confirmés par le du tonte XVII, Peu de mois après son avenehère du Roi, alors Duc de Guienne, favoient ment au trône, Louis XI avoit déjà confirme èjè de nouveau par Louis XI à la mort de ce les privilèges de Bergerac. Voir notre t. XV, ^ince. Les lettres du Roi sont du mois de page 26].