Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/534

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DE LA TROISIÈME RaCE. ^6^

haultc, moyenne et basse, honneurs, hommaiges, fiefz, arrefiefz, cens, rentes, revenues, hommes de corps et de condition serve, aubenaiges, espaves, forfaitures, terres labourables et non labourables, villes, chasteaulx, granches, manoirs, prés, vignes, bois, molins, rivieres, buissons, garennes, estangs, pescheries, reliefz, treiziesmes, lotz, ventes, servitutes et rerequintz, deniers, patronaiges, déclaration ct collacion de bénéfices et autres domaines, dignitez , prérogatives, prouffitz et csmolumens quelzconques, sans aucune chose y reserver ne retenir pour nous et les nostres, fors seulement les foy et hommaige, ressort et souveraineté, lesquelz foy ct hommaige nostredict cousin et sesdietz hoirs masles et femelles seront tenus de faire à nous et à noz successeurs Contes de Champaigne, à chacune muance de seigneur et de vassal ; pour de toutes lesdictes terres et seigneuries dessusdictes joyr et user par nostredict cousin et sesdicts hoirs masles et femelles, descendans de lui comme dict est, réservé ledict Plielippe de Bourgoigne son filz, avoir, tenir, posséder et exploiter d’ores en avant en tiltre de conté, et lesquelles nous, de nozdictes puissance, propre mouvement et auctorité royal, avons érigées et mises, érigeons et mectons, par cesdictes présentes, en conté, corps et dignité de conté, laquelle conté ainsi par nous erigée, faicte et composée desdictes terres, seigneuries et revenues dessusdictes, voulons estre nommée et appellée, nommons et appelions par ces présentes la conté de Saincte-Menehoult, pour nom et chief d’icelle conté, et que icelles terres, seigneuries et revenues soient censées, dictes, tenues et réputées, et lesquelles censons, disons, declairons, tenons et reputons désormais corps et chief d’icelle conté tenue de nous et noz successeurs Contes de Champaigne, comme dict est, à une seule foy et hommaige, soubz le ressort immédiat de nostre court de parlement ; ct avec ce, qu’il puisse instituer et ordonner en icelle conté, villes, chasteaulx , terres et seigneuries, bailly ou seneschal, prevost, capitaine, chastellain, sergent et autres officiers nécessaires pour l’exercice de la justice desdietz lieux, souffisans et ydoines, telz ct en tel nombre qu’il voira estre à faire et qu’il appartient à conté, nonobstant quelzconques dons que pourrions avoir fàitz desdictes terres, seigneuries et revenues ou d’aucunes d’icelles, à quelzconques gens ou personnes que ce soit, et quelque joyssance qu’ilz en aient eu ou aient encores à présent par vertu desdicts dons ct des vérifications et expedicions d’iceulx, et autrement en quelque maniéré que ce soit, lesquelz dons, quelz qu’ilz soient, nous avons cassés, révoquez, adnullez, cassons, révoquons et adnullons par cesdictes présentes. Et de nostre plus ample grâce luy avons octroyé et octroyons, et à sesdicts hoirs masles et femelles, par cesdictes présentes, qu’ilz puissent et leur loyse, dès à présent et d’ores en avant toutes et quantes foiz que vacacion y écherra, nommer aux offices, tant d’elections , receptes de grenetiers et controrolleurs de grenier à sel par nous establiz esdietz lieux et en aucuns d’iceulx, et d’autres offices extraordinaires quelz qu’ilz soient, de telles personnes souffisantes et ydoines que bon leur semblera. Si donnons en mandement à nos amez ct féaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement et de noz comptes ct trésoriers de Paris, aux baillifz de Vermandois, Troyes, Sens, Victry ct Chaumont, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nostredict cousin Anthoine, bastard de Bourgoigne , et sesdicts hoirs ct successeurs masles et femelles, ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz presens don, cession et transport, en luy baillant ou faisant Louis XI,

à Arras,

Juillet 1478.