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DE LA TROISIÈME RACE. ^75

ordinaires de la justice, territoire, juridiction, ressort ou exemption esquelles ■■ 1 < lesdites choses adviendront. Louis XI,

(y) Item. Pour oster et abolir les debatz, haynes, rancunes et différences j* ^Avril qui sont venuz à cause desdits guetz, et qui encores pourroient advenir par les procès qui s’en sont ensuiviz, et entretenir bonne amour et union entre les seigneurs chastellains, les capitaines et autres qui levent ledit guet et les habitans de leursdites chastellenies, et eviter toute cause de discort et division entre eulx, nous avons mis et mectons du tout au néant tous procès qui, à cause du fait desdits guetz, ont esté intentez et introduitZ’, et qui à présent sont meuz et pendans tant en nostre grant conseil que en nos cours de parlement et autres quelconques auditoires que ce soit, en nostre royaume et Daulphiné, et demourront tous ceulx qui sont en procès à cause desdits guetz, tant en demandant que en deffendant, quittes des arréragés et deffaulx d’iceulx guetz, et aussi, seront et demourront les ungs envers les autres quictcs de tous dépens, interests et dommages de tout le temps passé jusques à aujourd’hui ; et dès à présent, nous avons mis et mectons les ungs et les autres hors de tous procès touchant le fait desdits guetz, sans ce que à cause du temps passé puisse pour le fait d’iceulx guetz estre fait question ne demande des ungs aux autres. (8) hem. Voulons et ordonnons que en nostre grant conseil, en toutes nos cours de parlement et eschiquier de Normandie, et par toutes les cours ; jurisdictions et auditoires de nostre royaume et Daulphiné, quant il sera question de matière de guetz, soit d’ores en avant, ct jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, jugé, sentencié et déterminé selon nostre présente constitution et ordonnance cy-dessus escripte, et que tous juges qui feront le contraire soient pugniz comme transgresscurs de nostre loy et constitution.

fjf) Item. Et pour plus certainement donner ordre et prendre finale conclusion en la matière desdits guetz, tant pour le droit de ceulx à qui la matière touche, que pour la seureté des places qui sont à garder, aussi pour le soulagement de nostre pouvre peuple, nous voulons et ordonnons que tous bailliz, seneschaulx, prevosts, gouverneurs et autres presidens des provinces de nostre royaume et nos procureurs esdites provinces, envoyent par-devers nous et les gens de nostre grand conseil, dedans le premier jour de septembre prouchain venant, la déclaration de toutes les villes et places, tant des nostres que de celles de nos subjeetz, qui sont entre leurs provinces , jurisdictions, ressorts ou exemptions d’icelles, esquelles villes et places a chastel, et où l’on prétend droit de chastellcnie et de guet, et qu’ils spécifient et declairent especialement les places qui sont en lieu dangereux en frontière de nos ennemis, où il est requis plus grant garde, et aussi celles qui sont en ruine, pour après en ordonner ainsy qu’il appartiendra.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amés et féaulx les gens de nostre grant conseil, de nos cours de parlement de Paris, de Thoulouse, de Bordeaux et dudit eschiquier de Normandie, gouverneur, parlement du Daulphiné, et à tous nos bailliz, prevostz, seneschaulx, gouverneurs et autres nos justiciers et officiers tant en nostre royaume que en Daulphiné, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nostre présente ordonnance, edit et constitution, ilz gardent, entretiennent et lacent d’ores en avant, et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, garder, entretenir et observer en tous ses points et articles sans enfraindre, Tome XVIII. O o o