Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/570

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DE LA TROISIÈME R A C E.

doul>tcnt que, par force, violence, ou autrement indeuement, nostredit oncle, sesditz gens et officiers veulent et voulussent prendre et enlever les Eouis XI, biens meubles et eulx intruire (a), bouter (b) et prendre la possession des à Sain’-Espaint héritages et biens immeubles ct en prendre et lever les fruiz, et mesmement Ie2°°cto,)re Je ceulx qui sont es pays et duché d Anjou et autres lieux quelconques, ^ pour ce qu ilz soient deinourez du decez dudit feu Benjamyn, qui seroit la totalle destruction desditz pouvres enfans dudit defunct demourez pupilles et orphelins et les faire mandicr au temps advenir, ainsi que nous ont fait dire et remonstrer lesditz Guillaume le Roy et Fournier, lequel Fournie !

a espousc Rence 1 aisnce fille dudit feu Benjamyn, humblement requerans 

sur ce noz grâce, provision et remede convenable. Pour ce est-il que nous, les choses dessusdites considérées, aussi que sommes protecteur et garde des vefves et orphelins ct que les devons deffendre de toutes oppressions et violences, aussi que piteuse chose seroit que lesditz enfans fussent detruiz et en mendicité toute leur vie, actendu qu ilz sont en bas aage et que encores y a une petite fille à pourvueoir qui pourroit tourner à deshonneur ct pcrdicion, et ne peuent et ne sauroient eulx defendre des griefs et molestacions que on leur pourroit faire, dire ou procurer, voulans de ce les garder et defendre, pour ces causes et autres à ce nous inouvans , iceulx enfans tant niasles que femelles, ensemble tous et chacuns les biens meubles et immeubles en quelque qualité ou espece qu’ilz soient ou pourroient estre et qu’ilz estoient ou appartenoient audit feu Benjamyn > et lesquelz de raison sont et appartiennent ausditz enfans comme ses vrais héritiers, en quelque lieu qu’ilz soient situez et assiz ès villes, lieux, justices et juridictions de nostre souveraineté, obéissance et seigneuries de nostre royaume, avons pris et mis, prenons et mectons en nostre main, protection et sauve-garde especial à la conservation des personnes et droiz desditz enfans, en tant que mestier est, seroit ou pourroit estre, pour le temps advenir ; iceulx biens, en quelque qualité , espece ou quantité qu’ilz soient et qu’ilz seront trouvez, et quelque droit de confiscation ou autrement en quelque manière que ce soit que sur iceulx nous ayons ct pouvons avoir, avons donné, quicté, octroyé et délaissé, donnons, quictons, octroyons et délaissons ausditz enfans tant masles que femelles dudit Benjamyn, nez et procréez en loyal mariage ; et oultre, pour ce que les aucuns desditz enfans sont encore mineurs d’ans et en bas aage ct ne sauroient régir et gouverner iceulx biens, nous avons donné et par cesdites présentés donnons faculté, pouvoir et auctorité ausditz Guillaume le Roy et Fournier de traicter, régir et gouverner iceulx biens et prandre la possession et saisine, et d’iceulx prandre et recevoir les fruiz, proffiz et revenues, ensemble poursuir toutes et chacunes les debtes qui apperront ou pourront apparoir estre deues audit Benjamyn defunct, pour le tout actribuer et mectre au prouffit desditz enfans, et de chacun deulx ainsi que leur pourra compecter ct appartenir, à leurs despens, et d iceulx biens rendre bon compte et reliqua, quant lesditz enfans seront en aage, à qui il appartiendra. Et pour ce que il y a plusieurs debtes qui sont et peuent estre deues audit Benjamyn defunct et dont les créditeurs (c) pourront faire refuz de les paier et bailler ausditz enfans, nous, par cesdites présentes, donnons en mandement au premier huissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, que toutes les debtes bonnes et Notes.

(a) Introduire.

Tome XVlll.

(b) Mettre.

(c) Débiteurs.

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