Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/573

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508 Ordonnances des Rois de France

Louis XI ^our ces causes>ct à la priere et requeste de nostre très-chiere et amée cousine au Plessis * ^nne d Orléans (a), apresent abbesse de ladite abbaye, avons, de nostre fa certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, confermé Parc-lès-Tours, et confermons par ces présentes tous ct cbacuns les privileiges, libertez et le 15 Octobre franchises, octroyez et confermez par nosdits predecesseurs auxdits religieuses

  • 475>- religieux, freres et convers de ladite abbaye, religion et monastère dudit

Fontevrault, membres et supposts d’icelle, leursdits hommes, estagiers et subgects, et voulons et nous plaist qu’ilz soient maintcnuz, et qu’on les face joyr de tout le contenu en iceulx, et tout ainsi et par la forme et maniéré qu’ilz en ont deuement joy et usé, ou temps passé, et qu’ils faisoient par avant lesdits troubles et empeschemens à eulx mis et donnés au contraire par la maniéré que dessus est dit. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amés et féaulx conseilliers les gens qui tiendront nostre parlement à Paris, aux prevost de Paris, bailly de Touraine, des ressors et exempcions d’Anjou et du Maine, seneschal de Poictou, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdits supplians ilz facent, seuffrent et laissent, ensemble leursdits hommes, estagiers et subgects, joyr et user plainement et paisiblement de noz presens grâce, ratification et confirmacion, et contenus en cesdites présentes, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en quelque maniéré que ce soit, lequel se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, facent oster et mectre incontinent et sans delay à plaine délivrance, au premier estât et deu, et à ce faire et souffrir contraignent ou facent contraindre tous ceulx qui pour ce seront à contraindre réaument et de fait, par toutes voyes et maniérés deucs et raisonnables, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques ; et, affin que aucun ne puisse prétendre cause d’ignorance du contenu en cesdites présentes, le facent lire et publier, et enregistrer, se mestier est, partout où il appartiendra. Ainsi nous plaist-il estre fait, et ausdits supplians l’avons octroyé et octroyons de nostredite grâce, nonobstant quelzconques usurpacions qui ayent par cy-devant esté faictes au contraire desdits previleiges, libertez et franchises, par lesdits seigneurs chastelains , leurs capitaines, officiers et autres quelzconques, que ne voulons nuyre ne prejudicier ausdits supplians en aucune maniéré, ains les en avons relevez et relevons par icelle mesme grâce, et quelzconques ordonnance, mandement, defïenses et autres lettres à ce contraires. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, le xv/ jour d’Octobre, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-neuf, et de nostre regne le dix-neuf esme. Ainsi signé : Par le Roy, les sires du Lude, du Bouchaige et autres presens, LE Ma-RESCHAL. Visa. Contentor. Burdelot.

Note.

(a) Sœur du prince qui régna ensuite sous le nom de Louis XII. Elle étoit fille de Charles Duc d’Orléans et de Marie de Clèves, fille du Duc Adolphe II.