Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/577

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

fi2 Ordonnances des Rois de France

— pourra avoir à besoigner de ces présentes en plusieurs et divers lieux, nous Louis XI, voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoutée leMNovemb comme * l’original. En tesmoin de ce, nous avons fait mectre notre scel 1479 à cesdites présentes. Donné à Tours, le unziesme jour de Novembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-neuf, et de notre regne le dix-neufvieme. Sic signatum sub plica : LOYS. Et supra plicam : Par le Roy, le bailly de Rouen et autres presens, G. de Marle.

Lecta, publicata et registrata Parisius in Par lamento, septimâ die Decembris anno millesimo quadringentesimo septuagesimo-nono. Sic signatum : Chartelier. Louis XI,

à Tours, (a) Lettres concernant les Marchands Drapiers. le 11 Novemb.

  • 479’ T OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces

L présentes lettres verront, salut. Comme de tout temps et ancienneté noz predecesseurs Roys de France ayent tenu et repputé notre bonne ville de Paris pour la ville capitale de tout nostre royaulme, et que, comme telle, ils luy ayent donné et octroyé, le temps passé, tant au corps de ladite ville, comme aux maistres et jurez desmestiers d’icelle, plusieurs privileiges, franchises et libertez, lesquelz, dès nostre advenement à la couronne et depuis, nous ayons confermé, et iceulx ampliez et eslargiz selon ce que besoing en a este, affin de entretenir tousiours de bien en mieulx nostredite ville en décoration et populacion, et à ce que les marchans et autres gens de nostre obeyssance y frequentent plus voulentiers pour le fait de la marchandise et autrement, au moyen desquels privileiges ou d’aucun d’iceulx, mesmement de ceulx qui ont esté donnez par nosdits predecesseurs, et par nous confermez aux bourdois, marchans et drappiers de nostredite ville de Paris, la marchandise de grapperie a eu le temps passé et encores a de présent grant cours en nostredite ville, parce que les drappiers, ouvriers et marchans de noz villes de Rouen, Bayeulx, Lisieux, Monstierviller, Sainct-Lô, Bernay, Louviers et d’autres villes de noz pays et duchié de Normandie, et pareillement les marchans de noz villes de Beauvais, Bourges, Yssouldun, Orléans et d’autres villes de nostredit royàume, qui sont principalement fondées sur ledit fait de drapperie, amainent leurs draps vendre en nostredite ville de Paris, en laquelle ilz sont assez tôt après venduz et distribuez par lesdits marchans et drappiers d’icelle ville de Paris, et pareillement ceulx que l’on fait en nostredite ville de Paris et à i’environ d’icelle, qui ne montent pas grans chose en regard à la grant quantité de ceulx que l’on amaine des villes et pays dessusdits ; et pour ce que, environ le moysde janvier mil cccc soixante-quatorze, nous, estant en nostredite ville de Paris, feusmes advertiz par aucuns de noz gens et officiers que plusieurs faultes et abuz se faisoient et commectoient par lesdits marchans et drappiers de Paris, en tant qu’ilz faisoient, comme Ion disoit, presser et esseler plusieurs de leurs draps, en desrogant a certaine ordonnance qui fut faicte et publiée en nostre court de parlement à Paris, dès l’an mil cccc et sept, mandasmes venir devers nous en nostredite ville de Paris lesdits bourgois marchans drappiers, et leur feismes dire ce que N OTE.

(a) Transcrit sur les registres des bannières du Châtelet de Paris, tome rSf.

dit