Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/587

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522 Ordonnances des Rois df. France

■■ ■■ où il y a forteresses, foires ct marchés, un gros et demi par mois, |c Louis XI, fort portant le foible, et pour le mancuvrc de chacun feu de plat pavs àCande,^ tam serfs (jUC autres > un gros par mois , aussi le fort portant le foible, le 5 écem îe I110yennant lesquels maneuvres qui ont esté libéralement payés par nosdits ’ subjects et habitans desdits duché, comtés, chastellenie et terres enclavées, ledit chastcau a esté grandement avancé ; mais, pour ce quel’edifhcc d’icdluy est grant est somptueux (a), il n’a esté ne ne seroit possible de le faire parachever sans cueillir et lever encore, pour cette présenté année, fayde dudit maneuvre : pour laquelle cause, et pour la grande confiance que nous avons de vos sens, loyauté, souffisances, preudomies et bonnes diligences, vous mandons, commandons, et expressément enjoignons, et à chacun de vous, que vous faites cueillir et lever sur chacun feu desdites villes, forteresses et plat pays des lieux dessus declairés, les deniers des maneuvres selon le taux dessus declairé pour cettedite année, commençant le premier jour d’octobre derrenierement passé, aux termes et par la manière et tout ainsy qu’il a esté fait pour ladite année passée, et à payer iceulx deniers ès mains de nos receveurs des bailliages, comtés, chastellenies et terres enclavées aux termes sur ce ordonnés ou autres tels que aviserés, contraignez et faites contraindre tous ceulx qu’il appartiendra, reaiment et de fait, et ainsy qu’il est accoustumé de faire pour nos propres affaires, nonobstant oppositions ou appcllacions quelconques, en telle maniéré que par iceulx receveurs paiement en puisse estre fait à nostre receveur général de Bourgogne et par ses descharges, pour estre par lui convertis et employez en l’ediffice dudit chastcau ct autres nos affaires, et le tout aux moindres frais desdits habitans que faire se pourra, car ainsy nous plait-il estre fait. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers ct subjets, que à vous et chacun de vous et à vos commis et députés, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Et, pour ce qu’on pourra avoir à besoigner de ces présentes en plusieurs et divers lieux, nous voulons que aux vidimus qui en seront faits sous scel royal, foy soit ajoutée comme à ce présent original. Donné à Candé, le v.e jour de Decembre, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-neuf, et de nostre regne le dix-tieujiesme. Ainsi signé : Par le Roy, le sire de Bouchaige et attires presens. G. de Ma RLE. Note.

(a) Coûteux.

Louis XI,

au Plessis (a) Monnoies d’Angleterre.

du

1^2 6 Janvier* T Par ^a grace de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes ^479vier I jlectres verront, salut. Comme puis aucun temps en çà nous ayons, par noz ordonnances derrenieres faictes sur le fait de noz monnoyes (b), donnecours en nostre royaume aux monnoyes du royaume d’Angleterre et autres monnoyes estranges pour certain pris et ainsi qu’il est contenu esdites ordonnances, ct pour ce que de la part de tres-hault et puissant Prince nostre tres-N OT ES.

(a) Registre F de la Cour des monnoies , fol. io$ ver.’O. (bj Vt’ir ci-dessus, pag. /y/, et le terne Al /, pag. -j-g-’.